Règlement sur les enseignes
Règlement 2016-052
Règlement du Canton de Russell concernant les enseignes et autres dispositifs publicitaires dans le Canton de Russell
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
CETTE CODIFICATION ADMINISTRATIVE EST À JOUR AU 8 MAI 2023.
CETTE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE EST FOURNIE POUR L'USAGE DU PERSONNEL INTERNE ET À DES FINS DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TOUTES LES MESURES POSSIBLES ONT ÉTÉ PRISES POUR EN ASSURER L’EXACTITUDE JUSQU'AU DERNIER NUMÉRO DE RÈGLEMENT MODIFIÉ INDIQUÉ CI-DESSOUS. CETTE CONSOLIDATION NE REMPLACE PAS LES PHOTOCOPIES DES RÈGLEMENTS ORIGINAUX ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉE DANS DES INSTANCES JUDICIAIRES.
POUR TOUTE QUESTION JURIDIQUE, IL FAUT SE REPORTER AUX RÈGLEMENTS OFFICIELS DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL.
CETTE VERSION EST LA VERSION TRADUITE NON OFFICIELLE ET EN CAS DE CONTRADICTION OU OMISSION, SE RÉFÉRER À LA VERSION ANGLAISE.
Codification administrative du règlement 2016-052 tel que modifié par les règlements municipaux approuvés suivants: 2017-009, 2017-052, 2018-001, 2018-019, 2018-035, 2018-044, 2018-056, 2018-119, 2018-126, 2018-137, 2018-158, 2018-170, 2018-182, 2019-029, 2020-035, 2020-063, 2020-151, 2020-163, 2021-066, 2021-083, 2021-117, 2023-058
CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL
RÈGLEMENT 2016-052
Règlement sur les enseignes et autres dispositifs publicitaires dans la municipalité de Russell
ATTENDU QUE l’article 5(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25, stipule que les pouvoirs municipaux sont exercés par voie de règlement municipal; et
ATTENDU QUE l’article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 stipule qu’une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi; et
ATTENDU QUE l’article 8 de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 stipule que les pouvoirs d'une municipalité en vertu de la présente loi doivent être interprétés de façon générale de manière à conférer aux municipalités un pouvoir étendu leur permettant de gérer leurs affaires comme elles le jugent approprié et d'améliorer leur capacité de répondre aux questions municipales; et
ATTENDU QUE le paragraphe 11(3), alinéa 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 autorise la municipalité de Russell à adopter des règlements relativement aux voies publiques relevant de sa juridiction; et
ATTENDU QUE le paragraphe 11(3), alinéa 7 de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 autorise la municipalité de Russell à adopter des règlements relativement aux enseignes; et
ATTENDU QUE le paragraphe 8(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 stipule qu’un règlement adopté en vertu de l’article 11 de cette loi relativement à une question peut réglementer ou interdire et, dans le cadre du pouvoir de réglementer ou d’interdire, peut exiger que des personnes accomplissent des actes, prévoir un régime de permis, des approbations ou des enregistrements et imposer des conditions pour obtenir, conserver ou renouveler une licence, un permis, une approbation ou un enregistrement; et
ATTENDU QUE le paragraphe 63(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 stipule que si la municipalité de Russell, adopte un règlement pour interdire ou réglementer le placement d’un objet sur une voie publique, elle peut prévoir que tout objet placé sur une voie publique en contravention à ce règlement sera enlevé; et
ATTENDU QUE l’article 436 de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 dans sa forme modifiée stipule qu’une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements qui prévoient qu’elle peut entrer dans un bien-fonds à toute heure raisonnable en vue de déterminer la conformité relativement à certaines questions, incluant des règlements, des directives, des ordres, des conditions d’un permis ou des ordonnances adoptés, délivrés ou rendus en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 431 de cette loi; et
ATTENDU QUE les paragraphes 446(1), 446(3) et 446(4) de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 stipulent que la municipalité de Russell peut, si elle a la compétence, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de l’une ou l’autre, ordonner ou exiger qu’une personne exécute un acte et prévoir qu’à défaut d’exécution d’un tel acte par la personne qui est tenue de l’exécuter, l’acte soit exécuté aux frais de cette dernière et de recouvrer les frais engagés au moyen d’une action ou en ajoutant les frais au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts fonciers; et
ATTENDU QUE l’article 446(5) de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 autorise la municipalité de Russell à inclure des intérêts calculés au taux de 15 % ou au taux inférieur que fixe la municipalité, pour la période commençant le jour où celle-ci engage les frais jusqu’à celui où ils sont payés en entier, y compris les intérêts; et
ATTENDU QUE l’article 446(6), 446(7) et 446(8) de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 stipule que parce que le montant des frais, y compris les intérêts, constitue un privilège sur le bien-fonds dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent et que ce privilège vise l’ensemble des frais payables au moment de l’enregistrement de l’avis, majorés des intérêts courus, au taux fixé jusqu’à la date du paiement, la municipalité doit enregistrer une mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent dès réception du paiement de l’ensemble des frais payables, majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement; et
ATTENDU QUE l’article 446 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 stipule, qu’à défaut pour une personne de se conformer à un ordre exigeant qu’elle exécute un acte, la municipalité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour exécuter l’acte aux frais de la personne tenue de l’exécuter; et
ATTENDU QUE les paragraphes 99(1) et 99(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 stipulent que la municipalité est autorisée à facturer des frais pour l’enlèvement, la garde et le remisage d’une enseigne qui est installée ou affichée en contravention au présent règlement et de recouvrer, à titre de créance, les dépenses engagées par la municipalité; et
ATTENDU QUE l’article 425 de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 stipule que quiconque contrevient à un règlement adopté par la municipalité de Russell est coupable d’une infraction; et
ATTENDU QUE l’article 429 de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25 stipule qu’une municipalité peut mettre sur pied un système d’amendes pour les infractions prévues par un règlement qu’elle a adopté; par conséquent
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL ADOPTE CE QUI SUIT:
Sommaire
- TITRE, CHAMP D’APPLICATION ET INTENTION
- DÉFINITIONS
- INTERPRÉTATION
- APPLICATION DU RÈGLEMENT
- PERMIS
- ENSEIGNES INTERDITES
- ENSEIGNE N’EXIGEANT PAS DE PERMIS
- RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES ENSEIGNES
- ENSEIGNES PERMANENTES
- ENSEIGNES TEMPORAIRES
- ENSEIGNES FIXÉES AU SOL - NOUVEAU PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
- ENSEIGNES DIRECTIONNELLES POUR NOUVEAU PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
- ENSEIGNES PORTATIVES POUR NOUVEAU PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
- ENSEIGNES DE VITRINE
- ENSEIGNES MOBILES
- BANNIÈRES
- ENSEIGNES GONFLABLES
- ENSEIGNE PORTATIVE
- POSSIBILITÉ D'EMPLOI
- ENSEIGNE FIXÉ AU SOL POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL OU INFSUTRIEL
- NEW COMMERCIAL OR INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUND SIGN
- ENSEIGNE DIRECTIONNELLES POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
- ENSEIGNES PORTATIVES POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
- DÉROGATIONS MINEURES
- INFRACTIONS ET APPLICATION
- VALIDITÉ ET DISSOCIABILITÉ
- RESPONSABILITÉ
- ABROGATION
- PROMULGATION
- ANNEXE 1 du règlement 2016-052 de la Municipalité de Russell sur les enseignes TABLEAU DES ENSEIGNES PERMISES ET PROHIBÉES PAR ZONE
1. TITRE, CHAMP D’APPLICATION ET INTENTION
TITRE
1.1.1 Le présent règlement sera connu et pourra être cité sous le nom de « Règlement de la municipalité de Russell sur les enseignes ».
CHAMP D'APPLICATION
1.2.1 Ce règlement régit l’emplacement, la taille, le nombre, la construction, les modifications, les réparations et l’entretien de toutes les enseignes et autres dispositifs publicitaires installés sur le territoire de la municipalité de Russell.
1.2.2 Toutes les annexes rattachées à ce règlement font partie intégrante du règlement.
1.2.3 Toutes les enseignes et autres dispositifs publicitaires installés sur des propriétés privées et publiques sur le territoire de la municipalité de Russell sont assujettis aux dispositions de ce règlement.
1.2.4 Ce règlement ne s’applique pas aux enseignes installées ou affichées ou faites installées ou affichées par les gouvernements fédéral, provincial ou municipal, les offices de protection de la nature ou un conseil local tel que défini dans la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment les enseignes de bibliothèques publiques, de centres communautaires, de patinoires publiques ou les enseignes requises par la municipalité de Russell pour informer le public des demandes d’aménagement soumises en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
INTENTION
1.3.1 Le présent règlement a pour but de réglementer les enseignes sur le territoire de la municipalité de Russell afin de permettre des enseignes:
- a) dont la taille, le nombre et l’emplacement sont appropriés au genre d’activité ou à l’utilisation;
- b) qui fournissent au public des moyens raisonnables et appropriés de localiser et d’identifier un établissement;
- c) qui sont compatibles avec leur environnement;
- d) qui protègent et améliorent les qualités esthétiques et le caractère visuel de la municipalité de Russell;
- e) qui sont compatibles avec la planification, l’aménagement urbain et le patrimoine de la municipalité de Russell;
- f) qui ne constituent pas une distraction ou un danger pour les piétons et les automobilistes;
- g) qui minimisent les impacts négatifs sur les propriétés publiques et privées avoisinantes; et
- h) qui règlementent les enseignes tout en limitant le moins possible le droit du public de s’exprimer.
2. DÉFINITIONS
Nom | Description |
---|---|
DISPOSITIF PUBLICITAIRE | Tous les dispositifs ou objets installés ou affichés de manière à attirer l’attention du public sur des produits, des services, des lieux où des événements, incluant des drapeaux, des bannières, des lumières ou tout autre objet destiné à cette fin. |
MODIFICATION | Toutes les modifications faites au support ou à la face d’une enseigne, excluant les travaux d’entretien ou les changements dans le message. Dans le présent règlement, « altéré » et « altérant » ont la même signification. |
ENSEIGNE ASSOCIATIVE | Enseigne temporaire qui identifie une association comme étant favorable ou défavorable à une cause. |
REPRÉSENTANT | Personne désignée par une autre personne pour agir en son nom. |
ENSEIGNE ANIMÉE | Mouvement ou apparence de mouvement au moyen de films, de vidéos en continu, télévision, écran LCD ou autre technologie qui facilitent le mouvement ou l’apparence de mouvement. |
ENSEIGNE SUR AUVENT | Structure rétractable couvert de tissu ou d’un matériel similaire fixé au mur extérieur d’un bâtiment qui fait saillie au-dessus d’une fenêtre ou d’une porte et qui joue le rôle d’enseigne ou une bannière non rétractable ou structure en forme de toit qui ne repose pas au sol mais qui est plutôt fixée au mur extérieur d’un bâtiment et qui joue le rôle d’enseigne. |
BANNIÈRE | Enseigne temporaire ou dispositif publicitaire faits de vinyle, de toile, de polyéthylène ou de tout autre matériau flexible soutenue par un support auquel elle est attachée et continuellement maintenue sous tension de manière à ne pas se déformer. Aux fins du présent règlement, le mot bannière désigne également un fanion. |
ENSEIGNE PUBLICITAIRE | Annonce publicitaire à une ou deux faces fixée hors-lieux sur un mur ou au sol. |
CHEF DU SERVICE DE BÂTIMENT | Personne, ou son représentant, nommée par le conseil en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. |
ENSEIGNE D’INFORMATION SUR LA CONSTRUCTION | Enseigne installée ou affichée sur une propriété et qui annonce ou qui affiche des renseignements relatifs à l’aménagement de terrain ou la construction d’un bâtiment sur cette même propriété, excluant les enseignes fixées au sol pour un nouveau projet de développement résidentiel. (amendé par le règlement 2021-117, le 15 novembre 2021) |
CONSEIL | Le conseil de la municipalité de Russell. |
POTEAU ÉLECTRIQUE DÉSIGNÉ | Poteau de services publics, incluant un lampadaire désigné par la municipalité de Russell et équipé d’un porte-affiches. |
ADMINISTRATEUR DÉSIGNÉ | Employé de la municipalité de Russell, ou son représentant, chargés d’administrer et d’appliquer le présent règlement. |
ENSEIGNE DE SERVICE AU VOLANT | Enseigne pré-menu ou menu d’un restaurant qui offrent un service au volant. L’enseigne pré-menu d’un service au volant peut inclure une vidéo de ce menu. |
ENSEIGNE CHEVALET | Enseigne temporaire autoportante et amovible qui ne comporte pas plus de deux faces jointes de manière à former un « A ». |
ENSEIGNE ÉLECTORALE |
Enseigne électorale signifie toute affiche temporaire, incluant des affiches faisant la promotion, appuyant, opposant ou prenant position en ce qui concerne:
et comprend les affiches posées ou exposées par un tierce partie enregistré. (règlement 2018-001) |
AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE | Affichage électronique comportant des messages fixes ou déroulants qui font généralement appel au procédé LCD. |
INSTALLER | Construction, installation, mise en place, localisation, déplacement ou modifications faites à une enseigne ou une partie de celle-ci incluant la peinture d’enseignes murales et l’affichage d’avis. Dans le présent règlement, les termes « installé »et « installation » ainsi que « peinture » et « peinte » ont la même signification. |
ÉVÉNEMENT | Occasions ou activités planifiées comme une rencontre sociale, excluant des activités lucratives telles qu’une vente au détail ou une porte ouverte dans le secteur de l’immobilier. |
EXISTANT | Qui existe au moment de la promulgation de la disposition qui renferme le mot « existant ». |
FAÇADE | Mur du bâtiment au complet incluant un parapet. |
ENSEIGNE DE FERME |
Enseigne qui:
|
FAÇADE | Longueur de la ligne de propriété parallèle à et le long de chaque rue légalement accessible. |
NIVEAU DU SOL | Élévation moyenne de la surface du sol fini sous une enseigne ou qui est en contact avec une enseigne fixée au sol. |
ENSEIGNE AU SOL | Enseigne autoportante soutenue par un support fixé au sol à l’aide d’une fondation permanente et qui n’est pas soutenue par aucun autre bâtiment ou structure. |
VOIE PUBLIQUE | Voie publique, rue, avenue, promenade, voie d’accès, square, place, pont, viaduc ou pont sur chevalets ou toute autre partie destinée ou utilisée par le grand public pour la circulation de véhicules, incluant l’espace entre les limites latérales des propriétés correspondantes. |
ENSEIGNE D’IDENTIFICATION | Enseigne conçue, utilisée et destinée à identifier un endroit ou une entreprise située sur les lieux où l’enseigne est installée. |
ENSEIGNE ÉCLAIRÉE | Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence, translucidité ou réflexion. Dans le présent règlement, les termes « éclairée » et « illumination » ont la même signification. |
ENSEIGNE GONFLABLE | Enseigne temporaire ou dispositif publicitaire gonflés à l’air ou au gaz qui est reliés au sol, à un véhicule ou tout autre structure, incluant des ballons et tout autre dispositif publicitaire gonflables. |
ENSEIGNE D’INFORMATION | Enseigne qui affiche de l’information au sujet des occupants d’un bâtiment ou des lieux où l’enseigne est installée ou encore des indications pertinentes au bâtiment ou aux lieux pour les personnes qui les utilisent. |
LOT | Parcelle de terrain où un ou plusieurs bâtiments ou structures sont ou pourraient être érigés et où une ou plusieurs utilisations pourraient être possibles. La parcelle de terrain doit posséder son propre numéro de rôle fournit par la Société d’évaluation foncière de l’Ontario. |
ENSEIGNE SUR UNE MARQUISE | Auvent permanent ou ouvrage en forme de toit comportant souvent une enseigne et surplombant une entrée à partir de la façade. |
SAILLIE MAXIMALE | Distance maximale à laquelle une enseigne peut dépasser de la surface du support auquel elle est fixée. |
ENSEIGNE MOBILE |
Enseigne temporaire qui peut facilement être déplacée d’un endroit à un autre et qui est généralement installée sur une remorque sur roues ou sur un autre type de plate-forme solide munie ou non de roues, excluant toutefois:
|
ENSEIGNE DE MAISONS MODÈLES | Enseigne temporaire installée pour identifier une maison modèle dans un lotissement résidentiel et située sur le même lot que celui de la maison modèle. Une maison modèle est une maison érigée dans un nouveau complexe résidentiel qui est meublée et décorée pour être montrée aux acheteurs potentiels. |
PEINTURE MURALE | Enseigne installée sur ou hors lieux qui constitue une forme d’expression d’art visuel destinée au publique et peinte directement sur un mur extérieur d’un bâtiment ou sur un support fixé à celui-ci et avec le consentement du propriétaire. |
ENSEIGNE FIXÉE AU SOL -NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL | Enseigne installée sur place qui donne de l’information sur un nouveau lotissement, l’aménagement, la construction ou la rénovation d’un bâtiment ou d’une structure |
ENSEIGNE FIXÉE AU SOL – NOUVEAU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL | Enseigne sur l’emplacement qui comprend des informations relatives à un nouveau développement commercial ou industriel ou à la construction ou à la rénovation d'un bâtiment ou d'une structure. (amendé par le règlement 2021-117, le 15 novembre 2021) |
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE -NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL |
Enseigne installée hors lieux qui affiche de l’information relative à un nouveau lotissement ou un aménagement à l’aide de flèches directionnelles. Une enseigne directionnelle pour nouveau développement résidentiel peut inclure:
|
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE – NOUVEAU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL |
Enseigne hors des lieux fournissant des directions vers un nouveau lotissement ou un nouveau développement commercial ou industriel au moyen d'une flèche directionnelle sur la face de l'enseigne. Un panneau d'aménagement directionnel peut contenir :
(amendé par le règlement 2021-117, le 15 novembre 2021) |
ENSEIGNE PORTATIVE - NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL | Enseigne non éclairée qui n’est pas fixée en permanence au sol et dont le but est d’attirer l’attention sur la vente de maisons neuves. |
ENSEIGNE PORTATIVE – NOUVEAU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL | Enseigne non lumineuse qui n'est pas installée ou fixée de façon permanente au sol et dont le but est d'attirer l'attention sur la vente d'un nouveau développement commercial ou industriel. (amendé par le règlement 2021-117, le 15 novembre 2021) |
ENSEIGNE NON CONFORME | Enseigne permanente installée illégalement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. |
AGENT | Personne nommée par le conseil de la municipalité de Russell pour faire appliquer les dispositions du présent règlement et qui porte le titre d’inspecteur ou d’agent. |
ENSEIGNE OFFICIELLE | Enseigne requise en vertu d’une loi ou d’un règlement fédéral, provincial ou municipal incluant les panneaux routiers, les plaques de rue, les enseignes permanentes installées ou affichées sur une rue pour informer le public de l’emplacement des zones d’amélioration commerciale, des édifices publics, des hôpitaux, des bibliothèques publiques, des institutions, des lieux de culte, des parcs, des installations de loisirs ou d’éducation ainsi que les enseignes installées par la municipalité de Russell ou les Comtés unis de Prescott et Russell. |
ENSEIGNE HORS LIEUX | Enseigne qui attire l’attention sur une entreprise, un produit, un service ou un divertissement qui est mené, vendu ou offert ailleurs que sur les lieux où l’enseigne est installée. |
ENSEIGNE SUR PLACE | Enseigne qui attire l’attention sur une entreprise, un produit, un service ou un divertissement qui est mené, vendu ou offert sur les lieux où l’enseigne est installée. |
PROPRIÉTAIRE | Le titulaire inscrit de la propriété ou la personne ou le représentant autorisé de la personne qui gèrent la propriété. |
PARAPET | Section de mur vertical qui fait partie de la structure d’un bâtiment et qui s’étend au-dessus de la ligne de toiture du bâtiment. |
PARC | Désigne des terres et des terres couvertes d'eau et toutes leurs parties, sous le contrôle ou la gestion ou la gestion conjointe du canton, qui peuvent être établies, réservées, mises à part ou mises à la disposition des espaces publics, y compris: un parc naturel et une zone d'importance environnementale tels que définis, y compris des bâtiments, des structures, des installations, des constructions et des améliorations situées ou sur de tels terrains. (règlement 2018-119) |
PERMIS | Permis délivré en vertu du présent règlement, y compris son renouvellement. Dans le présent règlement, l’expression « permis d’enseigne » a la même signification. |
DÉTENTEUR DE PERMIS | Personne qui a obtenu un permis d’enseigne permanent. |
ENSEIGNE PERMANENTE | Enseigne installée ou fixée à un bâtiment ou à une structure incluant une enseigne fixée au sol, sur un mur ou sur un auvent, une enseigne en saillie, une enseigne murale, une enseigne publicitaire et les plaques de rue. |
FANION | Drapeau taillé en pointe relativement long et suspendu à un support vertical ou horizontal. Dans le présent règlement, un fanion est considéré comme une bannière. |
PERSONNE | Tout particulier, association, copropriétaire, partenariat, syndicat, compagnie, corporation, firme, entreprise, représentant autorisé, fiduciaire et les héritiers, exécuteur ou autres représentants légaux, ou toute autre combinaison de ces éléments. |
ENSEIGNE SUR UN POTEAU | Enseigne soutenue par un ou plusieurs supports verticaux qui mesure plus de 3 mètres de hauteur (incluant les supports verticaux) et qui repose directement sur le sol, sans l’aide d’un bâtiment ou d’une structure. |
ENSEIGNE PORTATIVE | Enseigne autoportante amovible qui n’est pas fixée au sol ou à une structure. Sans restreindre ce qui précède, cette définition devrait inclure les enseignes chevalets, les enseignes en « T », les tableaux-annonces et les enseignes menu, les drapeaux et les enseignes gonflables, mais exclure toute autre enseigne telle que définie dans le présent règlement. (modifié par le règlement 2019-029) |
ENSEIGNE-AFFICHE | Un avis imprimé comportant de l’information devant être installée temporairement, incluant notamment un projet de loi, un prospectus, un feuillet, un avis ou une pancarte. |
PORTE-AFFICHES | Une gaine protectrice ou autre revêtement protecteur ou identificateur installés par la municipalité de Russell sur un poteau électrique désigné. |
ENSEIGNE EN SAILLIE | Enseigne qui surplombe à la perpendiculaire ou à un angle supérieur à cinq (5) degrés à partir de la surface à laquelle elle est fixée. |
LIEUX | Propriété spécifique incluant tous les bâtiments et les structures qui s’y trouvent. |
PROPRIÉTÉ | Tous les terrains appartenant à un particulier ou à une société privée ou publique, incluant les bâtiments et les structures qui s’y trouvent. |
PROPRIÉTÉ PRIVÉE | Propriété qui appartient à des intérêts privés. |
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE | Désigne un bien réel appartenant au canton ou sous son contrôle, y compris un parc, ou l'un de ses organismes, conseils locaux, commissions ou sociétés, mais ne comprend pas de rue aux fins du présent règlement. (règlement 2018-119) |
PUBLIC | Également ouvert et disponible à tous, mais n’indique pas nécessairement la propriété. |
SERVICE PUBLIC | Un conseil, une commission ou une corporation qui possèdent et gèrent un service public, incluant la municipalité de Russell. |
LIMITE DE PROPRIÉTÉ | Limite juridique d’une propriété, incluant l’emprise de la rue. |
ENSEIGNE IMMOBILIÈRE |
Enseigne temporaire portative destinée à diriger le trafic vers une résidence à vendre ou à louer, excluant les enseignes portatives pour nouveau projet de développement résidentiel. |
ENSEIGNE IMMOBILIÈRE | Enseigne temporaire non éclairée, installée sur une propriété et annonçant la vente ou la location de la propriété. |
ENSEIGNE DE TOITURE | Enseigne supportée ou fixée de quelque façon sur le toit principal d’un bâtiment. Aux fins de cette définition, un toit n’inclut pas les structures plates érigées au-dessus d’une entrée ni les structures considérées comme étant une composante architecturale du bâtiment. Le sommet d’une enseigne installée sur une structure plate ne doit pas dépasser au-dessus du toit principal du bâtiment. |
ENSEIGNE | Tous les moyens visuels utilisés pour transmettre de l’information à l’aide de textes, d’images, d’éléments graphiques, d’emblèmes ou de symboles ou tout autre dispositif utilisé pour orienter, informer, identifier, annoncer ou promouvoir une entreprise, un produit, une activité, un service ou une idée. |
FACE DE L’ENSEIGNE | Partie de l’enseigne sur laquelle, contre laquelle ou dans laquelle le message est affiché, excluant le support de l’enseigne. |
SURFACE DE L’ENSEIGNE | Superficie totale de toutes les faces de l’enseigne sur un support. |
HAUTEUR DE L’ENSEIGNE | Distance verticale entre le niveau du sol et la partie supérieure de l’enseigne ou du support, excluant les appareils d’éclairage auxiliaires. |
SUPPORT D’ENSEIGNE | Structure construite pour supporter la face de l’enseigne au niveau du sol. |
BALISE DE DÉNEIGEMENT | Balise installée par une compagnie de déneigement pour indiquer l’emplacement d’une voie d’accès lorsque le contrat stipule le déneigement de cette voie. La balise peut inclure de l’information relative à la compagnie telle que son nom, son numéro de téléphone et son adresse. |
RUE | La voie publique, l’emprise routière ou l’allée, incluant la surface, la partie gazonnée, le boulevard, le fossé, la bordure, le caniveau, le trottoir et tout autre support érigé par la municipalité de Russell ou avec sa permission. |
ENSEIGNE TEMPORAIRE DE MARCHÉ FERMIER | Enseigne temporaire installée ou affichée dans le but d’annoncer un marché de producteurs agricoles temporaire tel que défini dans le règlement de zonage, excluant une enseigne de ferme, une enseigne temporaire annonçant la vente de produits agricoles saisonniers ou un événement. |
ENSEIGNE TEMPORAIRE | Enseigne qui n’est pas installée ou fixée en permanence à un bâtiment ou un support, incluant les bannières, les enseignes chevalets, les enseignes directionnelles, les enseignes électorales, les enseignes gonflables, les enseignes immobilières, les enseignes mobiles, les enseignes-affiches, les enseignes portatives et tout autre dispositif publicitaire semblable. |
MUNICIPALITÉ DE RUSSELL | La corporation de la municipalité de Russell. |
VACANT | Propriété évaluée séparément sur laquelle il n’y a pas de bâtiments ou de bâtiments occupés. |
TRIANGLE DE VISIBILITÉ | Tel que défini dans le règlement de zonage de la municipalité de Russell, un triangle de visibilité désigne un triangle formé par les lignes de rue d’un lot d’angle et la ligne tracée à partir de points placés à six mètres (6) du point d’intersection des deux lignes de rue. Lorsque les lignes de rues ne se croisent pas en un point précis, le point d’intersection de la projection des lignes des rues sera considéré comme étant le point d’intersection des lignes de rues ou l’intersection des tangentes des lignes de rues (sight triangle). |
ENSEIGNE MURALE | Enseigne installée ou affichée sur ou contre le mur d’un bâtiment ou supportée par ou à travers le mur d’un bâtiment et dont la façade est sensiblement parallèle à celle du mur. |
ENSEIGNE DE VITRINE | Enseigne peinte, gravée, collée ou fixée à l’intérieur ou à l’extérieur d’une vitrine et destinée à être vue de l’extérieur du bâtiment. Les enseignes de vitrine ne sont pas inclus dans la couverture totale des enseignes muraux d'un bâtiment. (modifié par le règlement 2018-137, Octobre 15 2018) |
ENSEIGNE DE TRAVAUX TERMINÉS | Enseigne annonçant des travaux terminés ou la compagnie qui a réalisé les travaux sur la propriété où l’enseigne est installée, excluant une enseigne d’information sur la construction, les enseignes fixées au sol, les enseignes directionnelles et les enseignes portatives pour nouveau projet de développement résidentiel. |
ZONE | Toutes les zones d’utilisation du sol telles que définies dans les règlements de zonage de la municipalité de Russell et adoptées en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. |
RÈGLEMENT DE ZONAGE | Tous règlements de zonage de la municipalité de Russell dans sa version modifiée. |
ENSEIGNE DE RELOCALISATION D’ENTREPRISE | Une enseigne temporaire située sur une propriété non-résidentielle dans le but d’annoncer la relocalisation d’une entreprise à destination et en provenance d’une autre propriété ou unité non-résidentielle. (règlement 2018-019) |
ENSEIGNE D’IDENTIFICATION DU DÉVELOPPEMENT | Une enseigne identifiant une subdivision érigée sur l’emprise de la route à l’entrée de cette subdivision. (règlement 2018-044) |
TIERCE PARTIE ENREGISTRÉ | Relativement à une élection municipale, un particulier, une corporation ou un syndicat inscrit en vertu de l’article 88.6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. (règlement 2018-001) |
VOIE | La partie d'une rue qui est améliorée, conçue ou habituellement utilisée pour la circulation des véhicules et qui comprend un accotement. (règlement 2018-119) |
3. INTERPRÉTATION
3.1.1 Le présent règlement comprend les annexes ci-jointes qui en font partie intégrante et qui énoncent les dispositions, les descriptions ou les cartes qu’il contient.
3.1.2 Les règles de la présente section s’appliquent à ce règlement, à moins que le contexte démontre clairement le contraire.
3.1.3 Sauf s’ils sont autrement définis, les termes utilisés dans le présent règlement ont leur acception courante.
3.1.4 Lorsque survient une situation qui n’est pas visée par un règlement précis et qu’au moins deux règlements s’appliquent de façon équivalente, la totalité des dispositions doivent être respectées. S’il est impossible de toutes les respecter, les dispositions les plus restrictives l’emportent.
3.1.5 Dans le présent règlement, le masculin inclut le féminin, et vice versa.
3.1.6 Dans le présent règlement, le singulier inclut le pluriel et vice versa.
3.1.7 Dans le présent règlement, les abréviations et les symboles ci-dessous ont le sens suivant:
- cm = centimètre
- m = mètre
- mm = millimètre
- m2 = mètre carré
- % = pourcentage
3.1.8 Tous les articles, paragraphes et parties du présent règlement jugés illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de dissociation. Toutes les parties du présent règlement sont déclarées distinctes et indépendantes et sont promulguées à ce titre.
3.1.9 Les titres et sous-titres insérés dans le présent règlement ne visent qu’à en faciliter la consultation, n’en font pas partie intégrante et n’ont aucune incidence sur la signification et l’interprétation de ses dispositions.
CLASSEMENT PAR ZONES
3.2.1 Aux fins du présent règlement, l’ensemble du territoire de la municipalité de Russell a été divisé en zones classées comme suit:
Zone | Symboles | |
---|---|---|
Résidentielle | Résidentielle un | R1 |
Résidentielle | Résidentielle un-A | R1A |
Résidentielle | Résidentielle un-B | R1B |
Résidentielle | Résidentielle deux | R2 |
Résidentielle | Résidentielle trois | R3 |
Résidentielle | Résidentielle rurale | RR |
Résidentielle | Résidentielle des maisons mobiles | RMH |
Centre du village | Centre du village | VC |
Commerciale | Commerciale générale | C |
Commerciale | Commerciale routière | CH |
Commerciale | Commerciale locale | CL |
Parc d'affaires et industrielle | Parcs d'affaires | BP |
Parc d'affaires et industrielle | Pars Industriels | MP |
Parc d'affaires et industrielle | Industrielle rurale | MA |
Agricole | Rurale restreinte | A1 |
Agricole | Rurale générale | A2 |
Autres zones | Agrégats Minéraux - Puits d'extraction | MAP |
Autres zones | Agrégats Minéraux - carrière | MAQ |
Autres zones | Agrégats Minéraux - réserve | MAR |
Autres zones | Zone de dépôt de déchets | WD |
Autres zones | Zone de cour de démolition | WY |
Autres zones | Zone de terres humides | WL |
Autres zones | Zone de plaines inondables | FP |
Autres zones | Espaces verts | OS |
Autres zones | Loisirs | LS |
Autres zones |
Institutionnelle |
I |
3.2.2 Lorsqu’une référence est faite à d’autres zones, elle se rapporte à toutes les zones contenues dans la section « autres zones » du tableau 3.2.1 et à toutes les zones non mentionnées dans le tableau sous ce symbole.
4. APPLICATION DU RÈGLEMENT
APPLICATION GÉNÉRALE
4.1.1 Les agents d’application des règlements et leurs représentants désignés seront responsables de l’administration et de l’application de ce règlement sur toutes les propriétés publiques et privées de la municipalité de Russell. Chaque enseigne peut faire l’objet d’une inspection par l’agent d’application des règlements ou son délégué.
4.1.2 Les dispositions du présent règlement ne dégagent ni ne limitent en rien la responsabilité des personnes qui possèdent, installent ou affichent une enseigne, des sanctions résultant de dommages corporels ou matériels causés par l’installation, l’affichage, la réparation, l’enlèvement ou le déplacement d’une enseigne.
4.1.3 L’agent d’application des règlements ou son représentant désigné peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter une enseigne afin d’établir ou de mettre en application sa conformité au règlement, conformément à des directives émises en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du règlement 431 adopté en vertu de cette loi.
4.1.4 Nul ne doit entraver le travail d’un agent d’application des règlements, de son représentant désigné ou de tout autre représentant de la municipalité de Russell pendant qu’il exerce ses fonctions en vertu de ce règlement.
4.1.5 Aucune disposition du présent paragraphe ne limite l’application par la municipalité de Russell des dispositions de ce règlement par toute autre action ou tout autre recours autorisés par la loi.
4.1.6 Tous les détenteurs de permis d’enseigne sont tenus de présenter leur permis à la demande de l’agent d’application des règlements ou de son représentant désigné.
5. PERMIS
GÉNÉRALITÉ
5.1.1 Les personnes qui désirent installer, modifier, agrandir ou utiliser une enseigne permanente ou temporaire sur le territoire de la municipalité de Russell doivent au préalable obtenir un permis d’enseigne, sauf si elles sont exemptées en vertu du présent règlement.
5.1.2 Les personnes qui demandent un permis d’enseigne doivent fournir à l’administrateur désigné:
- i) un formulaire de demande dûment rempli tel que prescrit par la municipalité de Russell;
- j) tous les plans, les dessins et autres documents requis par la municipalité de Russell;
- k) la permission écrite du propriétaire si la personne qui demande un permis d’enseigne n’est pas elle-même propriétaire de la propriété où doit être installée ou affichée l’enseigne;
- l) le cas échéant, une preuve d’approbation de l’enseigne proposée par toutes les autorités gouvernementales compétentes;
- m) tous les droits de permis applicables prévus à l’annexe A11 du règlement sur les frais d’utilisation.
5.1.3 Les demandes de permis d’enseigne doivent être accompagnées de plans et de dessins contenant l’information suivante:
- a) un plan d’ensemble indiquant l’emplacement de la propriété où doit être installée l’enseigne proposée et l’intersection de la rue principale la plus proche;
- b) un plan d’emplacement dessiné à l’échelle indiquant la propriété où l’enseigne doit être installée ou affichée, les dimensions des limites de la propriété, les bâtiments existants ou projetés, l’emplacement des enseignes proposées et l’emplacement des enseignes existantes sur la propriété;
- c) des dessins à l’échelle et des devis descriptifs de l’enseigne montrant des coupes et des élévations de l’enseigne qui doit être installée ou affichée, les détails de construction, la charpente de soutien, les fondations, les matériaux, le dispositif d’éclairage et la hauteur, la longueur, la largeur et la superficie de l’enseigne; et,
- d) suffisamment d’information pour que le chef du service du bâtiment puisse déterminer si l’enseigne a été conçue et sera construite conformément aux dispositions applicables en matière de construction et de prévention des incendies du Code du bâtiment de l’Ontario.
5.1.4 Le Chef du service du bâtiment peut exiger qu’un ingénieur professionnel agréé certifie les plans et les spécifications relatifs à la construction et à la charpente de soutien de manière à s’assurer de l’intégrité structurale de l’enseigne.
5.1.5 L’application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l’Ontario aux demandes de permis d’enseigne sera examinée par la municipalité de Russell et, si celle-ci détermine que la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l’Ontario s’applique à une enseigne, les permis d’enseigne délivrés en vertu de ce règlement seront présumés satisfaire aux exigences relatives à un permis de construction en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l’Ontario.
RÉVOCATION DE PERMIS D’ENSEIGNE OU EXPIRATION
5.2.1 Un permis d’enseigne peut être révoqué si l’enseigne proposée n’est pas conforme au présent règlement, à tout autre règlement ou à une loi ou un règlement fédéral ou provincial.
5.2.2 La municipalité de Russell peut révoquer un permis dans les circonstances suivantes:
- a) la municipalité de Russell a délivré le permis par erreur;
- b) l’enseigne n’est pas conforme au présent règlement, à tout autre règlement, à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l’Ontario ou à toute autre loi ou à tout autre règlement fédéral ou provincial;
- c) la municipalité de Russell a délivré le permis à la suite de déclarations, d’information ou d’engagements faux, erronés, inexacts ou trompeurs contenus dans la demande de permis;
- d) l’installation de l’enseigne n’a pas débuté dans les six mois suivant la délivrance du permis;
- e) selon l’administrateur désigné, l’installation de l’enseigne a été suspendue ou interrompue pour plus d’une année civile;
- f) le détenteur du permis a demandé par écrit une révocation de permis; ou
- g) l’entreprise, le produit, l’activité ou le service auquel l’enseigne fait référence a cessé d’exister ou n’est plus disponible.
ENSEIGNES EXISTANTES
5.3.1 Les enseignes déjà installées ou affichées légalement le jour où ce règlement entre en vigueur peuvent demeurer installées ou affichées, pourvu qu’elles ne soient pas considérablement modifiées de manière à les rendre non conformes ou à accroître leur non-conformité au règlement. Tous les travaux effectués pour préserver le bon état d’une enseigne ou pour l’empêcher de se détériorer, incluant des travaux de restauration consistant à enlever ou à remplacer des pièces usées, manquantes, endommagées ou brisées ou le texte affiché sur l’enseigne ne constituent pas en soi une modification considérable;
5.3.2 Tous les propriétaires d’une enseigne non conforme permise en vertu d’un règlement antérieur:
- a) peuvent modifier, remplacer, réparer la face de l’enseigne, le support et le texte, pourvu que les dimensions et les caractéristiques de l’enseigne demeurent les mêmes et qu’il n’y ait aucun changement dans le contenu du texte;
- b) doivent s’assurer que les travaux d’entretien et les réparations effectués à une enseigne existante sont effectués conformément aux dispositions de l’article 8.2 de ce règlement.
5.3.3 Le remplacement ou les changements apportés au texte sur la face d’une enseigne doivent être effectués en parfaite conformité avec les dispositions de ce règlement et, le cas échéant, le propriétaire doit demander un permis d’enseigne en fonction du type d’enseigne. Les changements effectués au texte d’une enseigne à texte changeant, incluant les enseignes électroniques, les enseignes mobiles et les enseignes mécaniques rotatives ne requièrent pas de permis additionnel.
5.3.4 Le remplacement d’un support d’enseigne non conforme, en tout ou en partie, doit être effectué en parfaite conformité avec les dispositions de ce règlement, sauf dans le cas de réparations.
5.3.5 Les enseignes permanentes existantes qui ont été installées illégalement doivent être rendues conformes aux dispositions de ce règlement.
5.3.6 Une enseigne temporaire existante est réputée être conforme à ce règlement jusqu’à l’expiration du permis.
REMBOURSEMENTS
5.4.1 Sous réserve des paragraphes 5.4.2 et 5.4.3, l’administrateur désigné peut, le cas échéant, déterminer le montant des frais remboursables conformément à l’annexe A11 du règlement sur les frais d’utilisation lorsque:
- a) le requérant d’un permis d’enseigne demande par écrit l’annulation de sa demande;
- b) l’administrateur désigné refuse de délivrer un permis d’enseigne parce que l’enseigne n’est pas conforme au présent règlement, à tout autre règlement, à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l’Ontario ou à une loi ou un règlement fédéral ou provincial; ou
- c) la municipalité de Russell a délivré le permis par erreur.
5.4.2 Les frais ne sont pas remboursables lorsque:
- a) la municipalité de Russell a délivré le permis à la suite de déclarations, d’information ou d’engagements faux, erronés, inexacts ou trompeurs contenus dans la demande de permis; ou
- b) l’enseigne pour laquelle la demande de permis est soumise a été installée avant la délivrance du permis.
5.4.3 Des remboursements sont accordés uniquement pour les demandes de permis d’enseignes fixées au sol, d’enseignes fixées au sol pour un nouveau projet de développement résidentiel, d’enseignes sur auvent ou marquise, d’enseignes murales ou sur un parapet et d’enseignes en saillie.
6. ENSEIGNES INTERDITES
6.1.1 Les enseignes suivantes sont interdites en vertu de ce règlement:
- a) les enseignes à faisceaux lumineux ou lumières séquentielles, sauf les messages électroniques permis en vertu de ce règlement;
- b) les enseignes lumineuses animées;
- c) les enseignes dotées d’un dispositif mécanique ou électronique pour produire, créer ou simuler un mouvement, sauf les messages électroniques tels que définis à l’article 8.3.3 et les enseignes mécaniques rotatives qui ne tournent pas plus d’une fois à chaque 30 secondes;
- d) les enseignes bruyantes;
- e) les enseignes installées ou affichées dans un triangle de visibilité;
- f) les enseignes installées sur un véhicule, une remorque ou un véhicule stationné ou situé sur une propriété de manière non conforme à son utilisation normale en tant que véhicule et qui joue davantage le rôle d’enseigne que de véhicule;
- g) les enseignes qui obstruent ou qui sont installées ou affichées dans une aire de stationnement requise en vertu des règlements de zonage de la municipalité de Russell; ou,
- h) les enseignes de toiture.
6.1.2 Les enseignes qui ne sont pas expressément permises en vertu de ce règlement sont présumées interdites.
7. ENSEIGNE N’EXIGEANT PAS DE PERMIS
7.1.1 Aucun permis n’est requis pour les enseignes suivantes:
- a) Les enseignes électorales temporaires relatives aux élections municipales, de comté, provinciales ou fédérales.
- i) Nul ne doit ériger ou installer une affiche électorale ou une affiche de tierce partie enregistré avant la date d’émission des décrets d’élection pour une élection provinciale ou fédérale ou jusqu’à 30 jours avant la date d’une élection municipale aux termes de la Loi sur les élections municipales. (modifié par les règlements 2017-009 et 2018-001);
- ii) Les enseignes électorales doivent être enlevées dans les dix (10) jours civils suivant le jour des élections;
- iii) (modifié par le règlement 2018-001 et abrogé par le règlement 2018-119)
- iv) Nul ne doit ériger ou installer une affiche électorale ou une affiche de tierce partie enregistré sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant; (modifié par le règlement 2018-001)
- v) Nul ne doit ériger ou installer une affiche électorale ou une affiche de tierce partie enregistré sur une propriété privée de manière à interférer avec la circulation des véhicules ou la sécurité des piétons. (modifié par le règlement 2018-001)
- vi) Nul ne doit ériger ou installer une affiche électorale ou une affiche de tierce partie enregistré sur une propriété servant de bureau de vote. Aucune enseigne électorale ne doit être installée sur des propriétés publiques lorsqu’une élection partielle a lieu entre le 4e mardi d’octobre et le 31 mars. (modifié par le règlement 2018-001)
- vii) Aucune enseigne électorale ne doit être installée sur des propriétés publiques lorsqu’une élection partielle a lieu entre le 4e mardi d’octobre et le 31 mars.
- viii) Aucune affiche électorale ne doit comporter, en tout ou en partie, le logo, la marque de commerce ou la marque de commerce officielle ou appartenant à la municipalité. (modifié par le règlement 2018-001)
- ix) Une affiche électorale achetée par un candidat ou selon ses directives, doit comporter au verso le nom du candidat et le numéro de téléphone, l’adresse postale ou l’adresse électronique où joindre le candidat au sujet de l’affiche. (modifié par le règlement 2018-001)
- x) Une affiche électorale achetée par un tierce partie ou selon les directives d’un tierce partie enregistré aux termes de la Loi sur les élections municipales doit indiquer de manière prédominante le nom du candidat mais doit indiquer au dos de l’affiche le nom du tierce partie enregistré et inclure un numéro de téléphone, une adresse postale ou une adresse électronique où joindre le tiers inscrit au sujet de l’affiche. (modifié par le règlement 2018-001)
- xi) Nul ne peut placer ou permettre que soit placé un panneau d’élection ou un panneau de tierce partie enregistré sur une propriété publique. (modifié par le règlement 2018-119)
- xii) Nul ne peut placer ou permettre que soit placé un panneau d’élection ou un panneau de tierce partie enregistré dans un parc. (modifié par le règlement 2018-119)
- xiii) Nul ne peut placer ou permettre que soit placé un panneau d’élection ou un panneau de tierce partie enregistré : (modifié par le règlement 2018-119)
- (a) à moins de trois (3) mètres d’une voie à l’intérieur de l’emprise de rue;
- (b) entre la voie et le trottoir;
- (c) qui gênent ou entravent le passage des piétons ou des véhicules;
- (d) dans un terre-plein central ou un rond-point;
- (e) sur un arbre, une clôture, un mur, une porte ou un poteau d’utilité situé sur une propriété publique ou une rue;
- (f) dans une voie / un accotement attenant à un parc;
- (g) à moins de trente (30) mètres d’une autre affiche électorale du même candidat;
- (h) sur l'accotement sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de la propriété privée contiguë; et
- (i) qui est illuminé.
- b) Les enseignes de service au volant et les enseignes directionnelles sur place, incluant une enseigne indiquant l’entrée et la sortie d’une aire de stationnement ou d’un comptoir de service au volant. La superficie maximale de ces enseignes est de 0,33 m2 et elles doivent être éloignées d’au moins un (1) mètre de la limite de propriété;
- c) Les enseignes d’identification d’une superficie maximale de 0,28 m2 et qui doivent être éloignées d’au moins un (1) mètre de la limite de propriété;
- d) Les enseignes immobilières résidentielles temporaires sans éclairage d’une superficie maximale de 1.0 m2 installées, utilisées et entretenues sur une propriété résidentielle doivent être enlevées au plus tard 30 jours après la vente de la propriété (règlement 2017-052);
- e) D’autres enseignes immobilières commerciales temporaires d’une superficie maximale de 4.0 m2 qui sont érigées, utilisées et entretenues sur un terrain non résidentiel et qui ne sont pas éclairées; ces enseignes temporaires doivent être enlevées au plus tard 30 jours après la vente de la propriété (règlement 2017-052);
- f) Les enseignes officielles, incluant les enseignes installées par ou au nom de la municipalité de Russell, les Comtés unis de Prescott et Russell, un service public ou toute autre enseigne requise en vertu d’une loi ou d’un règlement fédéral, provincial ou municipal ou tout panneau affiché par la ville d’Ottawa, le canton de North Dundas, le canton de North Stormont et la Municipalité de la Nation avec l’approbation du directeur général (règlement 2017-052);
- g) Les enseignes intérieures, installées à l’intérieur d’un bâtiment;
- h) Les plaques historiques et commémoratives et autres enseignes non promotionnelles d’une superficie maximale de 1,2 m2;
- i) Les enseignes indiquant les horaires des cérémonies religieuses, installées sur un lieu de culte et d’une superficie maximale de 3 m2. Ces enseignes doivent être éloignées d’au moins un (1) mètre de la limite de propriété;
- j) Les enseignes menu des restaurant ou casse-croûtes installées sur le mur extérieur du bâtiment où la nourriture est servie et d’une superficie maximale de 0,6 m2;
- k) Les enseignes temporaires d’évènements relatives à un événement culturel, politique, sportif à but non-lucratif, communautaire ou religieux ou à tout autre événement non commercial commun, sont autorisées à condition que les dates de l'événement soient indiquées sur l’enseigne et que l’enseigne n'interfère pas avec des véhicules et des piétons ou des opérations d’entretien des routes et n’est pas éclairée. Les enseignes temporaires relatives aux événements peuvent demeurer en place pour une période ne dépassant pas trente (30) jours et doivent être enlevées dans les soixante-douze (72) heures suivant la fin de l'événement. La taille et la quantité autorisées d'une enseigne d'événement temporaire sont les suivantes:
- i) Une limite de quatre (4) enseignes par évènement ayant une grandeur maximale de quatre (4) mètres carrés chacune.
- ii) Il n’y a pas de nombre limite d’enseignes pour les enseignes mesurant jusqu’à 0.5 mètres carrés. (règlement 2018-035 – abrogé / 2018-126 – abrogé / 2018-158)
- l) Les enseignes temporaires de ventes-débarras d’une superficie maximale de 0,5 m2. Ces enseignes doivent indiquer la date de la vente et peuvent être affichées sur les lieux pour une période maximale de dix (10) jours et doivent être enlevées dans les 48 heures suivant la date de la vente.
- m) Les peintures murales;
- n) Les enseignes de ferme d’une superficie maximale de 4.0 m2. Ces enseignes doivent être installées ou affichées conformément aux dispositions de l’article 9.1: Enseigne fixée au sol pour les exploitations agricoles;
- o) Les enseignes temporaires annonçant la vente de produits agricoles saisonniers, sur une propriété autre qu’une propriété résidentielle, d’une superficie n’excédant pas 3.0 m2, d’une hauteur ne dépassant pas 2,7 mètres et d’un retrait minimal de 3 mètres d’une ligne de lot adjacent à une rue; (règlement 2018-019)
- p) Les enseignes immobilières directionnelles temporaires d’une superficie maximale de 0.5 m2. Ces enseignes ne doivent pas être installées ou affichées sur une bande médiane, un îlot de circulation, un lampadaire ou un poteau électrique et doivent être éloignées d’au moins 0,3 mètre du trottoir. Les enseignes immobilières directionnelles temporaires hors lieux doivent être enlevées dans les 14 jours suivant l’acceptation d’une offre d’achat. Un maximum d’une enseigne directionnelle par propriété à vendre est permis;
- q) Les enseignes de porte ouverte directionnelles d’une superficie maximale de 0.5 m2. Ces enseignes ne doivent pas être installée ou affichées sur une bande médiane, un îlot de circulation, un lampadaire ou un poteau électrique et doivent être éloignées d’au moins 0,3 mètre du trottoir. Les enseignes directionnelles de porte ouverte doivent être installées uniquement de 9 h à 18 h le jour de l’événement;
- r) Les enseignes d’information sur la construction doivent mesurer au maximum 5,0 mètres de hauteur et la superficie maximale est de 6,0 m2. Ces enseignes doivent être installées ou affichées sur les lots situés dans les zones industrielle, centre du village, commerciale ou parc d’affaires après la réception du plan d’implantation et pour une période maximale de trente (30) jours après l’achèvement du projet. Un maximum d’une enseigne d’information par lot peut être installée ou affichée à la fois. Les enseignes d’information sur la construction doivent être installées ou affichées conformément aux dispositions relatives à la marge de recul minimum stipulées à l’article 10.1: Enseignes fixées au sol-nouveau projet de développement résidentiel;
- s) Les enseignes portatives doivent mesurer au maximum 1,2 mètre de hauteur et la superficie maximale est de 0.75 m2. Un maximum d’une (1) enseigne portative est permise par entreprise. Ces enseignes doivent être installées uniquement entre 7 h et 21 h.
- t) Les enseignes-affiches apposées sur un poteau électrique désigné. Les enseignes-affiches doivent être fabriquées à partir de ou imprimées sur du papier ou du carton et la superficie doit se situer entre 0.22 à 0.28 m2. Ces enseignes-affiches doivent être apposées uniquement avec du ruban adhésif, des agrafes, des broches ou des punaises. Un maximum d’une enseigne-affiche par événement, organisation ou individu peut être apposée par emplacement. Ces enseignes peuvent être affichées pour une période maximale de trente (30) jours et enlevées dans les trois (3) jours suivant la clôture de l’événement. Nonobstant les dispositions qui précèdent ou toute autre réglementation applicable en vertu du présent règlement, la municipalité de Russell peut enlever et disposer des enseignes-affiches sans en aviser ou dédommager les propriétaires.
- u) Les enseignes de maisons modèles. Un maximum d’une (1) enseigne de maison modèle pour chacune des maisons modèles en cours d’utilisation à un moment donné peut être installée ou affichée dans un lotissement. La superficie maximale de ces enseignes est de 3,0 m2.
- v) Les enseignes de travaux terminés d’une superficie maximale de 0,5 m2 doivent être installées ou affichées sur le lot où les travaux ont été complétés pour une période maximale de trente (30) jours et doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux.
- w) Les enseignes associatives d’une superficie maximale de 0,5 m2 doivent être installées ou affichées pour une période maximale de trente (30) jours.
- x) Les enseignes temporaires de marché fermier d’une superficie maximale de 0,5 m2 peuvent être installées ou affichées pour une période allant jusqu’à trente (30) jours avant le premier marché de la saison et enlevées dans les 72 heures suivant le dernier marché de l’année. Un maximum d’une enseigne par kilomètre par rue est permis.
- y) Les balises de déneigement sur les propriétés qui sont déneigées par un entrepreneur peuvent être installées ou affichées entre le 1er novembre et le 1er avril de chaque année. Ces balises doivent mesurer au maximum 0,127 m de largeur et 1,524 m de hauteur.
- z) Une enseigne de relocalisation d’entreprise d’une superficie n’excédant pas 4 m2, érigé, situé ou affiché sur la propriété où l’entreprise déménage ou d’où l’entreprise déménage, ou les deux, pour une période ne dépassant pas 30 jours avant la réinstallation ou 30 jours après la réinstallation, avec le consentement des propriétaires. (Ceci n’est pas applicable aux propriétés résidentielles.) (règlement 2018-019)
- aa) Enseignes d’identification de développement érigée sur l’emprise de rue :
- ne doit pas être dans le triangle de visibilité;
- ne doit pas gêner les opérations de déneigement; et
- l’emplacement, la taille et les matériaux doivent être approuvés au cas pas par le département de la sécurité publique et de l’exécution des règlements et le département de l’aménagement du territoire. (règlement 2018-044)
- bb) Enseigne de vitrine telle que décrite à la section 10.4. L'enseigne de vitrine doit satisfaire à toutes les autres exigences de ce règlement. (règlement 2018-137)
- cc) Enseignes de possibilités d'emploi tels que spécifié à la section 10.9. (règlement 2021-083-cet modification est temporaire et s’il n’est pas renouvelé par le Conseil, prendra fin le 31 décembre 2022) (Règlement 2021-083 abrogé par le règlement 2023-058 - changé de temporaire à permanent).
7.1.2 Les enseignes qui ne requièrent pas de permis doivent tout de même se conformer aux dispositions applicables du présent règlement, relativement au type d’enseigne.
8. RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES ENSEIGNES
INTERDICTIONS ET RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE
8.1.1 Nul ne doit installer ou afficher ou faire installer ou afficher une enseigne:
- a) pour laquelle un permis n’a pas été délivré lorsqu’un tel permis est requis en vertu du présent règlement;
- b) qui n’est pas conforme au présent règlement ou aux conditions de toute dérogation accordée en vertu du présent règlement;
- c) qui n’est pas spécifiquement permis en vertu du présent règlement;
- d) qui se trouve sur une propriété de la municipalité de Russell, à l’exception de ce qui est permis en vertu du présent règlement, incluant les chaussées, les emprises routières et les trottoirs;
- e) qui obstrue la vue des piétons ou des automobilistes, qui empêche de voir toute enseigne ou tout dispositif de signalisation et qui interfère avec la circulation des véhicules de manière à mettre des personnes en danger;
- f) qui éclaire une propriété adjacente ou une voie réservée à la circulation des véhicules;
- g) qui n’est pas maintenue en bon état, qui devient disgracieuse, dont le support est inadéquate ou défectueuse ou qui pourrait constituer un danger pour les piétons et les automobilistes;
- h) que l’administrateur désigné a ordonné d’enlever; ou,
- i) qui porte ou affiche le symbole social, les armoiries ou le sceau de la municipalité de Russell, en tout ou en partie, sans la permission écrite expresse de la municipalité de Russell.
8.1.2 Une personne est réputée installer ou afficher une enseigne si elle est propriétaire de l’enseigne et qu’elle ordonne, permet ou omet d’arrêter l’installation de l’enseigne.
8.1.3 Nul ne doit installer, permettre d’installer ou laisser en place une enseigne sur une propriété qui lui appartient, qu’il loue ou qu’il occupe, sans avoir obtenu un permis au préalable.
8.1.4 Nul ne doit installer, permettre d’installer ou laisser en place sur une propriété qui lui appartient, qu’il loue ou qu’il occupe, une enseigne qui n’est pas conforme aux dispositions de ce règlement.
8.1.5 Les enseignes installées sur une emprise routière d’un chemin de comté doivent être conformes aux dispositions du règlement 2015-31 des Comtés unis de Prescott et Russell qui règlemente et régit l’installation d’enseignes ou de dispositif publicitaires sur les routes de comté ou à proximité.
8.1.6 Les enseignes doivent être installées ou affichées sur le site, sauf les enseignes suivantes qui peuvent être installées hors lieux:
- a) les enseignes directionnelles pour nouveau projet de développement résidentiel, telles que décrites à l’article 10.2;
- b) les enseignes portatives pour nouveau projet de développement résidentiel, telles que décrites à l’article 10.3;
- c) les enseignes électorales temporaires, telles que décrites à l’article 7.1.1;
- d) les enseignes officielles, telles que décrites à l’article 7.1.1;
- e) les enseigne temporaires d’événement, telles que décrites à l’article 7.1.1;
- f) les enseignes temporaires de ventes-débarras, telles que décrites à l’article 7.1.1;
- g) les enseignes immobilières directionnelles temporaires, telles que décrites à l’article 7.1.1;
- h) les enseignes de travaux terminés, telles que décrites à l’article 7.1;
- i) les enseignes associatives, telles que décrites à l’article 7.1.1;
- j) les enseignes-affiches, telles que décrites à l’article 7.1;
- k) les enseignes temporaires de marché fermier, telles que décrites à l’article 7.1.1;
- l) les enseignes de porte ouverte directionnelles, telles que décrites à l’article 7.1.1; et
- m) les enseignes publicitaires, telles que décrites à l’article 9.6.
- n) les enseignes de possibilités d'emploi tel que spécifié à la section 10.9. (règlement 2021-083-cet modification est temporaire et s’il n’est pas renouvelé par le Conseil, prendra fin le 31 décembre 2022) (Règlement 2021-083 abrogé par le règlement 2023-058 - changé de temporaire à permanent).
8.1.7 Une enseigne à deux faces ou multifaces peut avoir jusqu’au double de la superficie maximale permise car la superficie de l’enseigne est répartie également entre toutes les faces de l’enseigne.
8.1.8 Nonobstant des dispositions contraires contenues dans ce règlement, une enseigne installée dans la zone centrale des villages d’Embrun et de Russell, telle que définie dans le règlement de zonage, peut être installée plus près d’une limite de propriété adjacente à la rue que la distance permise, pourvu qu’elle ne soit pas installée à moins de la moitié de la distance entre le bâtiment principal sur le lot et la limite de propriété adjacente à la rue.
8.1.9 Nonobstant des dispositions contraires contenues dans ce règlement, lorsqu’une enseigne installée à moins de 400 m d’une route provinciale à accès limité est visible et orientée vers cette route, une approbation du ministère du Transport de l’Ontario devrait accompagner la demande de permis d’enseigne.
8.1.10 Lorsqu’une enseigne fait saillie de plus de 5,0 cm de la surface à laquelle elle est fixée, le propriétaire de l’enseigne doit s’assurer que la partie inférieure du support d’enseigne est à:
- a) au moins 2,5 m au-dessus de la surface du trottoir, d’un passage ou de toute autre voie normalement empruntée par des piétons sur une propriété privée; et
- b) au moins 4,3 m au-dessus de la rue, d’un chemin privé, d’une allée, d’une aire de stationnement ou de tout autre secteur où circulent normalement des véhicules sur une propriété privée.
8.1.11 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les enseignes suivantes sont permises sur ou au-dessus de la propriété du canton de Russell, y compris les emprises routières et les propriétés municipales à condition que les enseignes n'interfèrent pas avec la circulation des véhicules et des piétons, ni les opérations d'entretien routière avec l’autorisation écrite expresse du directeur de la sécurité publique et de l'exécution des règlements ou des personnes désignées;
- a) Enseignes immobilières résidentielles temporaires, telles que décrites à la section 7.1.1;
- b) Enseignes officielles, telles que décrites à la section 7.1.1 ;
- c) Plaques historiques ou commémoratives et autres enseignes non promotionnelles, telles que décrites à la section 7.1.1;
- d) Les enseignes temporaires d'événements dépassant 0,5 mètre carré, telles que décrites à la section 7.1.1, modifiée;
- e) Enseignes temporaires de ventes-débarras dépassant 0,5 mètre carré, telles que décrites à la section 7.1.1 ;
- f) Enseignes immobilières directionnelles temporaires de plus de 0,5 mètre carré, telles que décrites à la section 7.1.1;
- g) Enseignes mobiles, telles que décrites à la section 7.1.1;
- h) Enseignes temporaires annonçant la vente de produits agricoles saisonniers, telles que décrites à la section 7.1.1;
- i) Nouvelles enseignes immobilières directionnelles décrits à la section 10.2.
La permission accordée conformément à l'article 8.1.12 peut être révoquée à tout moment. (modifié par le règlement 2018-126)
8.1.12 Le propriétaire de l’enseigne doit satisfaire aux exigences des assurances de la municipalité de Russell en matière de responsabilité pour toutes les enseignes permises sur une propriété de la municipalité de Russell, conformément à l’article 8.1.12.
8.1.14 Les terrains utilisés à des fins résidentielles situés dans d'autres zones que les zones résidentielles doivent respecter les dispositions relatives à la signalisation de la zone résidentielle. (modifié par le règlement 2020-163, 21 décembre 2020)
ENTRETIEN DES ENSEIGNES
8.2.1 Les propriétaires d’enseignes permanentes doivent s’assurer que les enseignes sont maintenues en bon état de manière à être sécuritaires, solides et esthétiques.
8.2.2 Les propriétaires d’enseignes permanentes endommagées ou détruites doivent immédiatement les remettre à leur état original ou les enlever.
ÉCLAIRAGE
8.3.1 Nul ne doit installer, faire installer ou laisser en place une enseigne lumineuse, ou une partie de celle-ci, qui n’est pas clairement identifiée par l’étiquette d’identification de l’installateur ou du fabriquant, y compris les étiquettes d’approbation de l’Association canadienne de normalisation et de l’Office de la sécurité des installations électriques.
8.3.2 Aucune enseigne ne doit être éclairée par ou contenir une lumière, un faisceau ou une balise clignotant, séquentiel, intermittent, rotatif ou variable.
8.3.3 Les messages électroniques véhiculant des messages continus à l’aide de motifs lumineux formant des lettres, des chiffres, des nombres ou des illustrations, sont permis sur la face de l’enseigne pourvu que le message soit affiché pendant au moins trois (3) secondes pendant lesquelles il n’y a pas de mouvements ou des changements de couleur et d’intensité dans l’éclairage.
8.3.4 Les enseignes peuvent être éclairées, soit par une source lumineuse interne indirecte, soit par une source lumineuse externe dirigée vers l’enseigne, pourvu que la lumière ou sa réflexion ne soit pas dirigée vers une voie publique, un sentier piétonnier, une structure adjacente ou une propriété résidentielle.
8.3.5 Aucune enseigne éclairée ne doit être installée à moins de 10,0 m d’une zone résidentielle ou de toute autre propriété utilisée à cette fin.
8.3.6 Aucune enseigne éclairée avec des couleurs rouge, vert ou orange ne doit être installée à moins de 90,0 m d’un feu de circulation ou à moins de 90,0 m de l’intersection de deux (2) rues ou plus.
8.3.7 Aucune enseigne éclairée ne doit être installée à moins de 1,5 m au-dessus du niveau du sol.
MESSAGE OU CONTENU
8.4.1 Le message ou le contenu des nouvelles enseignes commerciales extérieures permanentes doit être bilingue. Le lettrage d’une enseigne commerciale extérieure (dimension et style) doit être le même en français et en anglais. Toutefois, le nom de l’entreprise affiché sur une enseigne commerciale extérieure peut être unilingue. (modifié le 21 juin 2021 par le règlement 2021-066)
8.4.2 Le message, les symboles sociaux et les illustrations sur une enseigne ne doivent pas:
- a) faire la promotion de violence, haine, mépris ou discrimination;
- b) être irrespectueux ou contenir des blasphèmes ou des obscénités; et
- c) faire la promotion d’activités illégales.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
8.5.1 Nul ne doit installer, afficher ou laisser en place une enseigne permanente ou un support d’enseigne sur un coin de rue à l’intérieur d’un triangle de visibilité formé par des lignes de 6,0 m tracées le long des limites de propriété à partir de l’intersection de deux (2) rues ou à l’intersection de deux (2) tronçons d’une même rue qui se croisent à un angle ne dépassant pas 135 degrés.
8.5.2 Nul ne doit installer ou faire installer sur un lot une enseigne temporaire mesurant plus de 75.0 cm de hauteur à l’intérieur d’un triangle de visibilité formé en mesurant 2,0 m le long de la limite de propriété et de l’entrée de cour, à l’intersection de l’entrée de cour et de la limite de propriété adjacente à la rue ou à la voie publique.
8.5.3 Nonobstant l’article 8.5.1 ci-dessus, une seule colonne supportant la partie supérieure du support d’enseigne est permise à l’intérieur d’un triangle de visibilité si les dimensions de la coupe transversale de la colonne sont de 45,0 cm ou moins entre le niveau du sol et 3 m au-dessus du niveau du sol.
8.5.4 Nonobstant l’article 8.5.1 ci-dessus, la partie supérieure d’une enseigne ou d’un support d’enseigne est permise à l’intérieur d’un triangle de visibilité visé par cet article si la partie inférieure de l’enseigne et du support d’enseigne sont au moins à 3,0 m au-dessus du niveau du sol.
8.5.5 Dans le cas d’un lot d’angle, nul ne doit installer ou faire installer une enseigne temporaire mesurant plus de 75 cm de hauteur à l’intérieur d’un triangle de visibilité formé par des lignes de 6,0 m tracées le long des limites de propriété à partir de l’intersection de deux (2) rues ou à l’intersection de deux (2) tronçons d’une même rue qui se croisent à un angle ne dépassant pas 135 degrés.
RÈGLES RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
8.6.1 Nul ne doit installer, permettre d’installer ou de laisser en place une enseigne temporaire sur une propriété qui lui appartient, qu’il loue ou qu’il occupe, sans avoir obtenu un permis au préalable.
8.6.2 Nul ne doit installer, permettre d’installer ou de laisser en place sur une propriété une enseigne temporaire:
- a) dont le support constitue un danger;
- b) qui constitue un risque d’incendie ou une menace pour la sécurité;
- c) qui entrave la circulation des véhicules et des piétons;
- d) qui représentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens; ou
- e) qui est nocif pour l’environnement.
8.6.3 Le permis d’enseigne est valide uniquement pour l’installation de l’enseigne dans les lieux approuvés et pour la ou les dates indiquées sur le permis.
ÉLARGISSEMENT DE RUES
Malgré toutes autres dispositions du présent règlement, lorsqu’un élargissement de rue est pris, la distance minimale de la ligne de lot avant ou latérale extérieure pour une nouvelle enseigne doit être de 0,3 m. (modifié par le règlement 2020-063, le 1er juin 2020)
9. ENSEIGNES PERMANENTES
ENSEIGNES FIXÉES AU SOL
9.1.1 La superficie de l'adresse municipale ne sera pas calculée comme faisant partie de la superficie totale de l'enseigne, à condition que la superficie de l'adresse municipale ne dépasse pas 1,0 m2.
9.1.2 Aucune enseigne fixée au sol ne doit être installée, localisée ou affichée à moins de 10,0 m d’un feu de circulation ou d’un dispositif de signalisation.
Secteur régi | Résidentiel | Agricole | Centre du village et commercial local | Autres | Zone agricole Terrain utilisé à des fins résidentielles* |
---|---|---|---|---|---|
(i) Superficie maximale de l'enseigne | 0.5 m2 |
4.0 m2 (règlement 2018- 019) |
4.0 m2 | 6.0 m2 | 1.2 m2 |
(ii) Hauteur maximale | 1.5 m | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m |
(iii) Illumination | Interdit | Interdit | Permis | Permis | Interdit |
(iv) Distance minimale d'une ligne de lot avant ou latérale extérieure | 1.5 m | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m |
(v) Distance minimale d'une ligne de lot latérale et arrière | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
(vi) Distance minimale entre les enseignes sur le lot | S/O | S/O |
Enseigne au sol et sur poteau: 30.0 m si sur la même façade Enseigne publicitaire: 15.0 m |
Enseigne au sol et sur poteau: 30.0 m si sur la même façade Enseigne publicitaire: 15.0 m |
S/O |
(vii) | (Article abrogé par le règlement 2017-009) | ||||
(viii) Nombre maximum | 1 |
2 (règlement 2018-019) |
2 | 2 (incluant les enseignes sur poteau) | 1 |
*(colonne ajoutée par le règlement 2018-056)
ENSEIGNES SUR POTEAU
9.2.1 Les enseignes sur poteau sont permises dans les zones Commerciale générale, Voie publique commerciale, Commerciale locale, Parc d’affaires et Parc industriel.
9.2.2 Les enseignes de poteaux doivent être érigées conformément au Code du bâtiment de l'Ontario, au besoin. (modifié par le règlement 2020-035, le 16 mars 2020)
9.2.3 Les enseignes sur poteau doivent annoncer uniquement l’entreprise ou les services offerts sur le lieu où l’enseigne est installée.
9.2.4 La superficie de l'adresse municipale ne sera pas calculée comme faisant partie de la superficie totale de l'enseigne, à condition que la superficie de l'adresse municipale ne dépasse pas 1,0 m2.
9.2.5 Aucune enseigne sur poteau ne doit être installée ou affichée à moins de 10,0 m d’un feu de circulation ou d’un dispositif de signalisation.
Secteur régi | Commercial, industriel et parc d’affaires (sauf commercial local) | Autres |
---|---|---|
(i) Superficie maximale de l'enseigne | 12.0 m2 | Interdit |
Hauteur minimale | 3.0 m | Interdit |
(ii) Hauteur maximale | 10.0 m | Interdit |
(iii) Illumination | Permis | Interdit |
(iv) Distance minimale d’une ligne de lot avant ou extérieure | 3.0 m | Interdit |
(v) Distance minimale d’une ligne de lot latérale et arrière | 1.5 m | Interdit |
(vi) Distance minimale entre les enseignes sur le lot |
|
Interdit |
(vii) | (Article abrogé par le règlement 2017-009) | Interdit |
Nombre maximum | 2 (incluant les enseignes sur poteau) | Interdit |
ENSEIGNES MURALES OU SUR UN PARAPET
9.3.1 Les enseignes murales ou sur un parapet sont permises sur tout mur d’un bâtiment.
9.3.2 Aucune enseigne murale ou sur un parapet ne doit dépasser l’extrémité du mur sur lequel elle est fixée.
9.3.3 Les enseignes murales ou sur un parapet doivent être installées ou affichées parallèlement au mur sur lequel elles sont fixées.
9.3.4 Dans le cas des enseignes fixées à un bâtiment, la superficie permise des enseignes est calculée par rapport à la superficie du mur extérieur de la façade du bâtiment sur lequel les enseignes sont installées.
9.3.5 Les enseignes murales ou sur un parapet doivent être installées ou affichées sur la façade principale du bâtiment utilisée pour calculer la superficie maximale des enseignes.
9.3.6 Dans un bâtiment qui compte plusieurs occupants, la superficie de l’enseigne murale ou sur un parapet pour les locataires doit être proportionnelle à la distance linéaire contrôlée par chaque occupant sur la façade de l’étage où l’enseigne sera installée.
9.3.7 Dans un immeuble à plusieurs occupants où le locataire n’a pas de façade linéaire donnant sur la rue ou le stationnement principal, une enseigne murale peut être autorisée avec la permission du propriétaire du bâtiment sur un mur faisant face à la rue ou au stationnement principal. L’aire d’une telle enseigne sera incluse et compte dans la zone de la face maximale de l’enseigne pour le mur ou le parapet sur lequel l’enseigne est érigée. (règlement 2017-009)
Secteur régi | Résidentiel | Agricole | Centre du village | Autres |
---|---|---|---|---|
(i) Superficie maximale de l'enseigne | 0.5 m2 | Superficie maximale n’excédant pas 15 % de la surface du mur | Superficie maximale n’excédant pas 15 % de la surface du mur | Superficie maximale n’excédant pas 25 % de la surface du mur |
(ii) Hauteur maximale | Ne dépassant pas la hauteur du bâtiment ou du parapet | Ne dépassant pas la hauteur du bâtiment ou du parapet | Ne dépassant pas la hauteur du bâtiment ou du parapet | Ne dépassant pas la hauteur du bâtiment ou du parapet |
(iii) Saillie maximale | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m |
(iv) Illumination | Interdit | Interdit | Permis | Permis |
(viii) Nombre maximum | 1 | S/O | S/O | S/O |
ENSEIGNES EN SAILLIE
9.4.1 Lorsque deux enseignes ou plus sont sur ou fixées à un bâtiment, le propriétaire des enseignes doit s’assurer qu’elles sont de hauteur et d’agencement uniformes.
9.4.2 Le propriétaire doit s’assurer qu’une enseigne en saillie ne dépasse pas la ligne de toiture du bâtiment sur lequel elle se trouve.
Secteur régi | Résidentiel | Agricole | Autres |
---|---|---|---|
(i) Superficie maximale de l'enseigne | 0.5 m2 | 1.0 m2 | 1.0 m2 |
(ii) Hauteur maximale | Ne dépassant pas la hauteur du bâtiment | Ne dépassant pas la hauteur du bâtiment | Ne dépassant pas la hauteur du bâtiment |
(iii) Saillie maximale | 1.0 m | 1.0 m | 1.0 m |
(iv) Illumination | Not permitted | Not permitted | Permitted |
(vii) Distance minimale entre les enseignes sur le lot | |||
(viii) Nombre maximum | 1 | 1 | 2 |
ENSEIGNES SUR AUVENT OU MARQUISE
9.5.1 Le propriétaire d’une enseigne sur auvent doit s’assurer qu’elle ne dépasse pas la ligne de toiture du bâtiment sur lequel elle est fixée.
9.5.2 Les enseignes sur auvent ou marquise doivent servir uniquement à identifier un lieu ou une entreprise.
9.5.3 Les enseignes qui se prolongent sur un coin sont considérées comme étant deux enseignes aux fins du calcul du nombre d’enseignes permises et de leurs superficies.
Secteur régi | Résidentiel | Agricole | Autres |
---|---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne | Interdit | 4.0 m2 (superficie du message) | 4.0 m2 (superficie du message) |
(ii) Hauteur maximale | Interdit | 0.3 m au-dessus de la hauteur du bâtiment lorsque l’enseigne est sur le mur de l’auvent du bâtiment | 0.3 m au-dessus de la hauteur du bâtiment lorsque l’enseigne est sur le mur de l’auvent du bâtiment |
(iii) Saillie maximale | Interdit | 0.3 m | 0.3 m |
(iv) Illumination | Interdit | Interdit | Permis |
(vii) Distance minimale entre les enseignes sur le lot | Interdit | S/O | S/O |
(viii) Nombre maximum | Interdit | 1 | 2 |
ENSEIGNES PUBLICITAIRES
9.6.1 Les enseignes publicitaires doivent être installées ou affichées sur une propriété vacante ou non aménagée (avec la permission du propriétaire). Si la propriété cesse d’être vacante ou si elle est aménagée, le propriétaire de l’enseigne doit enlever l’enseigne publicitaire.
9.6.2 Les enseignes publicitaires doivent être conformes aux exigences du MTO et de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Secteur régi | Industriel | Autres |
---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne | 20.0 m2 (par face) | Interdit |
Surface minimale de l’enseigne | 10.0 m2 (par face) | Interdit |
(ii) Hauteur maximale | 10.0 m | Interdit |
(iii) Façade principale minimale requise | 75.0 m | Interdit |
(iv) Illumination | Permis à l’intérieur ou à l’extérieur | Interdit |
(v) Distance minimale d’une limite de lot adjacente à une rue | 10.0 m | Interdit |
(vi) Distance minimale d’une ligne de lot latérale et arrière | 10.0 m | Interdit |
(vii) Distance minimale entre les enseignes | 400.0 m | Interdit |
(viii) Distance minimale d’une zone résidentielle ou d’un lot utilisé à cette fin | 100.0 m | Interdit |
(x) Nombre maximum | 1 | Interdit |
10. ENSEIGNES TEMPORAIRES
ENSEIGNES FIXÉES AU SOL - NOUVEAU PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
10.1.1 Aucune enseigne fixée au sol pour nouveau projet de développement résidentiel ne doit être installée ou affichée avant que le plan préliminaire du lotissement dont elle fait la promotion ait été approuvé.
10.1.2 Nul ne doit installer, faire installer ou laisser en place une enseigne fixée au sol pour nouveau projet de développement résidentiel à moins de 30,0 m d’une autre enseigne du même genre installée sur la même façade de rue.
10.1.3 Lorsqu’une enseigne pour nouveau projet de développement résidentiel est une enseigne murale, le propriétaire de l’enseigne doit s’assurer qu’elle n’est pas installée sur la même façade du bâtiment qu’une autre enseigne du même genre.
10.1.4 Nonobstant des dispositions contraires contenues dans ce règlement, les enseignes fixées au sol pour nouveau projet de développement résidentiel doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin de la vente des maisons du lotissement.
10.1.5 Un maximum de deux (2) enseignes fixées au sol pour un nouveau projet de développement résidentiel peuvent être installées ou affichées dans un même lotissement.
10.1.6 L’éclairage des enseignes fixées au sol pour nouveau projet de développement résidentiel est permis seulement pour les enseignes installées sur l’emplacement d’un point de vente du complexe résidentiel. L’éclairage doit être externe, orienté sur l’enseigne et dirigé vers le bas.
10.1.7 Aucune enseigne fixée au sol pour nouveau projet de développement résidentiel ne doit être installée ou affichée à moins de 15,0 m d’un feu de circulation ou d’un dispositif de signalisation.
Secteur régi | Projet de 4 lots résidentiels ou moins | Projet de 4 à 25 lots résidentiels | Projet de plus de 25 lots résidentiels |
---|---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne | 2 m2 | 12.0 m2 | 14.0 m2 |
(ii) Hauteur maximale | 3.0 m | 5.0 m | 7.0 m |
(iii) Saillie maximale | S/O | S/O | S/O |
(iv) Illumination | Permis | Permis | Permis |
(v) Distance minimale d’une limite de lot adjacente à une rue | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m |
(vi) Distance minimale d’une ligne de lot latérale et arrière | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m |
(vii) Distance minimale d’une autre enseigne fixée au sol pour nouveau projet de développement résidentiel | 30.0 m | 30.0 m | 30.0 m |
(viii) Nombre maximum | 1 | 2 | 2 |
(ix) Période d’affichage | Jusqu’à 30 jours suivant la fin de la vente des maisons | Jusqu’à 30 jours suivant la fin de la vente des maisons | Jusqu’à 30 jours suivant la fin de la vente des maisons |
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES POUR NOUVEAU PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
10.2.1 Nul ne doit installer, faire installer ou laisser en place des enseignes directionnelles pour nouveau projet de développement résidentiel autres que des enseignes fixées au sol ou murales;
10.2.2 Nonobstant des dispositions contraires contenues dans ce règlement, les enseignes directionnelles pour nouveau projet de développement résidentiel doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin de la vente des maisons du lotissement.
10.2.3 Les enseignes directionnelles murales pour nouveau projet de développement résidentiel doivent être installées sur des bâtiments commerciaux ou industriels ailleurs que sur la façade.
10.2.4 Aucune enseigne directionnelle fixée au sol pour nouveau projet de développement résidentiel ne doit être installée ou affichée à moins de 15,0 m d’un feu de circulation ou d’un dispositif de signalisation.
10.2.5 Les enseignes directionnelles pour nouveau projet de développement résidentiel installées ou affichées sur le mur d’un bâtiment sont considérées comme des enseignes murales aux fins du calcul de la superficie maximale de l’enseigne.
10.2.6 Les enseignes directionnelles pour nouveau projet de développement résidentiel installées dans la zone centrale d’un village doivent satisfaire à toutes les dispositions relatives à la superficie maximale de l’enseigne, la hauteur maximale et la saillie maximale énoncées à la section 9.3 Enseignes murales et 9.1. Enseignes fixées au sol.
10.2.7 Nul ne doit installer ou faire installer une enseigne directionnelle fixée au sol pour nouveau projet de développement résidentiel, sauf si:
- a) elle est installée dans un rayon de 12 km du lotissement auquel elle se réfère;
- b) elle est située du côté droit de la route adjacente au flux de circulation en direction du lotissement auquel elle se réfère;
- c) le lotissement ou le projet de construction auquel l’enseigne se réfère doit être constitué d’au moins une maison en construction par un entrepreneur inscrit en vertu du Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario; et
- d) les enseignes doivent être installées sur des terrains privés.
Secteur régi | Centre du village | Autres |
---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne |
Au sol: 3.0 m2 Murale: selon l’article 9.3 |
Au sol: 11.0 m2 Murale: selon l’article 9.3 |
(ii) Hauteur maximale | 3.0 m | 5.0 m |
(iii) Saillie maximale | Murale: 0.5 m | S/O |
(iv) Illumination | Interdit | Interdit |
(v) Distance minimale d’une limite de lot adjacente à une rue | Au sol: 3.0 m | 3.0 m |
(vi) Distance minimale d’une ligne de lot latérale et arrière | 1.5 m | 1.5 m |
(vii) Distance minimale d’une autre enseigne au sol | 30.0 m | 30.0 m |
(viii) Nombre maximum | 2 par rue; 6 maximum | 2 par rue; 6 maximum |
(ix) Période d’affichage | Jusqu’à 30 jours suivant la fin de la vente des maisons | Jusqu’à 30 jours suivant la fin de la vente des maisons |
ENSEIGNES PORTATIVES POUR NOUVEAU PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
10.3.1 Les enseignes portatives pour nouveau projet de développement résidentiel ne doivent pas être installées ou affichées lorsqu’elles interfèrent ou obstruent la visibilité ou le mouvement des véhicules et des piétons ou lorsqu’elles interfèrent ou obstruent la visibilité d’un dispositif d’alarme de chemin de fer ou de signalisation, d’un feu de circulation ou d’une enseigne officielle ou autorisée.
10.3.2 Les enseignes portatives ne doivent pas être installées ou affichées sur un îlot ou un terre-plein ou fixées à un lampadaire ou un poteau électrique.
10.3.3 Nonobstant des dispositions contraires contenues dans ce règlement, un maximum de dix (10) permis peuvent être délivrés par année pour des enseignes portatives pour nouveau projet de développement résidentiel annonçant la vente de maisons dans un même lotissement. (Retiré - règlement 2018-019)
10.3.4 Un maximum d’une (1) enseigne portative pour nouveau projet de développement résidentiel peut être installée par constructeur et par intersection.
Secteur régi | Autres |
---|---|
(i) Superficie maximale de l'enseigne | 0.5 m2 |
(ii) Hauteur maximale | 1.2 m |
(iii) Saillie maximale |
S/O |
(iv) Illumination | Interdit |
(v) Distance minimale d’une bordure ou de la chaussée quand il n’y a pas de bordures | 1.5 m |
(vi) Distance minimale d’un trottoir public ou d’une entrée de cour | 1.5 m |
(vii) Distance minimale d’une autre enseigne au sol | S/O |
(viii) Nombre maximum | 4 permis par année par constructeur pour chaque développement (permis d’un an) (règlement 2018-019) |
(ix) Période d’affichage | Pas avant midi le vendredi et enlevée au plus tard à midi le lundi suivant* |
* Lorsqu’un jour férié tombe un vendredi, les enseignes portatives pour nouveau projet de développement résidentiel peuvent être installées au plus tôt le jeudi précédent à midi. Lorsqu’un jour férié tombe un lundi, les enseignes portatives pour nouveau projet de développement résidentiel doivent être enlevées au plus tard à midi le mardi suivant.
ENSEIGNES DE VITRINE
Secteur régi | Résidentiel et agricole | Centre du village | Autres |
---|---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne | Interdit | 50 % de la surface d’affichage de la vitrine | 100 % de la surface d’affichage de la vitrine |
(ii) Hauteur maximale | Interdit | Doit être dans la vitrine sur l’étage où l’entreprise est située | Doit être dans la vitrine sur l’étage où l’entreprise est située |
(iii) Saillie maximale |
Interdit | 0.0 m | |
(iv) Illumination | Interdit | Permis | Permis |
(vii) Distance minimale entre les enseignes sur le lot | Interdit | S/O | S/O |
(viii) Nombre maximum | Interdit | Variable en fonction de la surface d’affichage de la vitrine | Variable en fonction de la surface d’affichage de la vitrine |
(ix) Période d’affichage | Interdit | Illimitée | Illimitée |
(note – permit non requis - 2018-137)
ENSEIGNES MOBILES
10.5.1 Les personnes qui installent, qui permettent d’installer, qui laissent en place ou qui permettent de laisser en place sur une propriété une enseigne mobile doivent s’assurer que cette enseigne est munie uniquement d’un système d’éclairage interne. L’éclairage et l’enseigne doivent être disposés de manière à ce que la lumière ne soit pas dirigée vers des propriétés résidentielles ou des rues adjacentes et qu’elle projette vers le bas de manière à réduire la pollution lumineuse.
10.5.2 Des enseignes mobiles doivent être installées ou affichées uniquement sur des propriétés privées et seulement dans la cour avant ou latérale extérieures de la propriété.
10.5.3 Aucune enseigne mobile ne doit être installée ou affichée sur un terrain vacant, sauf si l’enseigne a trait à un événement social.
10.5.4 Les enseignes mobiles doivent être installées ou affichées sur la propriété où se trouve l’entreprise ou l’activité faisant l’objet de la publicité, sauf si l’enseigne a trait à un événement social.
10.5.5 Les enseignes mobiles doivent afficher clairement le nom et le numéro de téléphone du propriétaire de l’enseigne.
10.5.6 Aucune enseigne mobile ne doit être installée ou affichée à moins de:
- a) 15,0 m d’une intersection, d’un feu de circulation ou d’un dispositif de signalisation;
- b) 3,0 m d’une entrée de cour; ou dans
- c) les aires de stationnement requises en vertu du règlement de zonage de la municipalité de Russell.
10.5.7 Une entreprise ou une organisation peut demander un total de (4) permis d’enseignes temporaires pour des enseignes mobiles, des bannières ou des enseignes gonflables. Les permis doivent être délivrés pour une période maximale de 30 jours consécutifs dans une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les permis ne peuvent pas être délivrés consécutivement ou simultanément. Un délai de quinze (15) jours entre la délivrance des permis est requis. (règlement 2018-170 abrogé) (modifié par le règlement 2018-182)
Secteur régi | Résidentiel | Centre du village | Autres |
---|---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne | Interdit | 4.8 m2 | 4.8 m2 |
(ii) Nombre maximum de faces d’enseigne | Interdit | 2 | 2 |
(iii) Hauteur maximale | Interdit | 2.7 m | 2.7 m |
(iv) Saillie maximale |
Interdit | S/O | S/O |
(v) Illumination | Interdit | Permis | Permis |
(vi) Distance minimale d’une limite de lot adjacente à une rue | Interdit | 0.75 m | 1.0 m |
(vii) Distance minimale d’une ligne de lot latérale et arrière | Interdit | 3.0 m | 3.0 m |
(viii) Distance minimale d’une autre enseigne au sol | Interdit | 10.0 m | 10.0 m |
(x) Nombre maximum | Interdit | 1 par lot à la fois; 4 par année; voir 10.5.7 | 1 par lot à la fois; 4 par année; voir 10.5.7 |
(xi) Période d’affichage maximale | Interdit | 30 jours (15 jours entre les permis) | 30 jours (15 jours entre les permis) |
BANNIÈRES
10.6.1 Nul ne doit installer ou faire installer une bannière:
- a) dans des endroits où une enseigne temporaire est déjà installée pour faire la publicité de la même entreprise;
- b) suspendue à un poteau électrique, un lampadaire ou un arbre;
- c) sur un terrain résidentiel.
10.6.2 Les bannières peuvent être installées ou affichées sur une clôture adjacente à une rue ou sur un poteau érigé à cette fin et sont considérées comme des bannières fixées au sol.
10.6.3 Les bannières installées ou affichées sur la façade d’un bâtiment doivent être suspendues à la paroi extérieure du bâtiment et sont considérées comme étant fixées au mur.
10.6.4 Seules les bannières annonçant des événements spéciaux organisés par des organisations de bienfaisance, sans but lucratif ou communautaire peuvent être installées ou affichées hors lieux avec la permission du propriétaire du terrain où ces bannières sont installées ou affichées.
10.6.5 Une entreprise ou une organisation peut demander un total de quatre (4) permis d’enseignes temporaires pour des enseignes mobiles, des bannières ou des enseignes gonflables. Les permis doivent être délivrés pour une période maximale de 30 jours consécutifs dans une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les permis ne peuvent pas être délivrés consécutivement ou simultanément. Un délai de quinze (15) jours entre la délivrance des permis est requis. (modifié par le règlement 2018-182)
Secteur régi | Résidentiel | Autres |
---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne | Interdit | 4.8 m2 |
(ii) Hauteur maximale | Interdit |
Murale: ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment Au sol: 2.7 m |
(iii) Saillie maximale | Interdit | S/O |
(iv) Illumination |
Interdit | Interdit; éclairage indirect seulement |
(v) Distance minimale d’une limite de lot adjacente à une rue | Interdit | 1.5 m |
(vi) Distance minimale d’une ligne de lot latérale et arrière | Interdit | 3.0 m |
(vii) Distance minimale entre les enseignes sur le lot | Interdit | Au sol: 15.0 m d’une autre enseigne au sol |
(viii) Nombre maximum | Interdit | 1 par lot à la fois; 4 par année; voir 10.6.5 |
(ix) Période d’affichage maximale | Interdit | 30 jours (15 jours entre les permis) |
ENSEIGNES GONFLABLES
10.7.1 Les enseignes gonflables doivent être éloignées d’au moins 9.0 m d’un dispositif de signalisation;
10.7.2 Les enseignes gonflables doivent être arrimées au sol et correctement fixées à la satisfaction de l’agent.
10.7.3 Les enseignes gonflables ont trait aux entreprises ou aux utilisations présentes dans les lieux sur lesquels ces enseignes sont installées.
10.7.4 L’utilisation des souffleurs d’enseignes gonflables est permise de 7 h à 21 h seulement.
10.7.5 Les enseignes gonflables doivent être éclairées par un éclairage interne seulement. L’éclairage et les enseignes doivent être disposés de manière à ce que la lumière ne soit pas dirigée vers des propriétés résidentielles ou des rues adjacentes et qu’elle projette vers le bas de manière à réduire la pollution lumineuse.
10.7.6 Une entreprise ou une organisation peut demander un total de quatre (4) permis d’enseignes temporaires pour des enseignes mobiles, des bannières ou des enseignes gonflables. Les permis doivent être délivrés pour une période maximale de 30 jours consécutifs dans une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les permis ne peuvent pas être délivrés consécutivement ou simultanément. Un délai de quinze (15) jours entre la délivrance des permis est requis. (modifié par le règlement 2018-170)
Secteur régi | Commercial, parc et industriel | Autres |
---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne | 5.0 m de haut sur 4.0 m de large | Interdit |
(ii) Hauteur maximale | 5.0 m |
Interdit |
(iii) Saillie maximale | S/O | Interdit |
(iv) Illumination |
Permis | Interdit |
(v) Distance minimale d’une limite de lot adjacente à une rue | 3.0 m des limites de lot et des entrées et sorties de cour | Interdit |
(vi) Distance minimale d’une ligne de lot latérale et arrière | 3.0 m | Interdit |
(vii) Distance minimale entre les enseignes sur le lot | 10.0 m d’une autre enseigne temporaire | Interdit |
Distance minimale d’un lot résidentiel | 15.0 m | Interdit |
(viii) Nombre maximum | 1 par lot à la fois; 4 par année; voir 10.7.6 | Interdit |
(ix) Période d’affichage maximale | 30 jours (15 jours entre les permis) | Interdit |
ENSEIGNES PORTATIVES
10.8.1 Une enseigne portative peut être placée, située ou affichée entièrement sur une propriété privée et uniquement dans la cour latérale avant ou extérieure d’une propriété.
10.8.2 Une enseigne portative n'est pas autorisée sur les propriétés zonées résidentielles ou utilisées principalement à des fins résidentielles.
10.8.3 Une enseigne portative doit être érigée, située ou affichée sur la propriété où se trouve l'entreprise.
10.8.4 Une enseigne portative ne peut être affichée que pendant les heures de bureau et doit être retirée tous les jours à la fermeture de l'entreprise.
10.8.5 Aucune enseigne portative ne doit être érigée, située ou affichée: a) à moins de 15,0 m d'une intersection ou d'un feu de signalisation ou d'un dispositif de signalisation du trafic; b) à moins de 3,0 m d'une allée; c) dans une place de stationnement requise en vertu des règlements de zonage du canton.
10.8.6 Aucune enseigne portable ne doit être érigée sur ou au-dessus de la propriété du canton, y compris les emprises de rues, à moins d'être approuvée par le directeur de la Sécurité publique et de l'exécution des règlements ou son remplaçant.
10.8.7 Un permis d'enseignes portatives est requis. Une entreprise peut demander un (1) permis d'enseignes portatives par lieu d'exploitation et par année. Les permis seront émis pour une période d'un (1) an. Les enseignes portatives dont la superficie ne dépasse pas 0,75 m2 et d’une hauteur maximale de 1,2 m ne nécessitent pas de permis. (voir section 7.1.1.s)
10.8.8 Nul ne doit placer, permettre que soit placé ou permettre de rester en place, une affiche portative qui:
- a) est structurellement peu sûre;
- b) constitue un risque d'incendie ou de sécurité;
- c) gêne la circulation des véhicules, des piétons ou des opérations d’entretien des routes;
- d) est illuminée;
- e) constituerait un risque pour la sécurité des personnes ou des biens; ou
- f) est nocif pour l'environnement; et
- g) ne doit pas être installée de manière à poser un problème de santé ou de sécurité à l'utilisateur ou à quiconque se trouvant à proximité.
10.8.9 Une enseigne portative doit satisfaire à toutes les autres exigences de ce règlement.
Secteur régi | Résidentiel | Autres |
---|---|---|
(i) Nombre maximal | Interdit | Une (1) par lieu d'exploitation pas année |
(ii) Période d’affichage maximale | Interdit |
Heures de bureau |
(iii) Saillie maximale | Interdit | Interdit |
(iv) Illumination |
Interdit | Interdit |
(v) Distance maximale d’une entrée | Interdit | 3.0 m |
(vi) Distance minimale de l'intersection ou d’un signal de contrôle de la circulation ou d’un dispositif de signalisation | Interdit | 15.0 m |
(section 10.8 ajoutée par le règlement 2019-029)
POSSIBILITÉS D'EMPLOI
10.9.1 Toute personne qui place, permet de placer ou de laisser en place sur la propriété une enseigne de possibilités d'emploi doit s'assurer que l'enseigne temporaire n'a qu'un éclairage interne, et que l'éclairage et l'enseigne sont disposés de manière à éloigner la lumière de toutes propriétés résidentielles et/ou rues adjacentes et vers le bas afin de réduire la pollution lumineuse nocturne.
10.9.2 Un panneau de possibilités d'emploi doit être érigé, situé ou affiché entièrement sur une propriété privée et uniquement dans la cour latérale avant ou extérieure d'une propriété. Un panneau de possibilités d'emploi peut être érigé, localisé ou affiché hors des lieux avec la permission du propriétaire de la propriété sur laquelle le panneau est situé, affiché ou érigé.
10.9.3 Aucun panneau de possibilités d'emploi ne doit être érigé, situé ou affiché à l'intérieur :
- a) 15,0 m d'une intersection ou d'un feu de circulation ou d'un dispositif de contrôle de la circulation ;
- b) 3,0 m d'une entrée charretière;
- c) Sur le nombre minimum d'espaces de stationnement requis en vertu des règlements de zonage du Canton de Russell;
10.9.4 Une entreprise ou une organisation peut ériger, localiser ou afficher au plus deux (2) affiches de possibilités d'emploi à tout moment, n'importe où dans le canton de Russell. Ces enseignes doivent être d'une durée n'excédant pas trente (30) jours consécutifs et une période de pause de quinze (15) jours entre les enseignes doit être observée. (règlement 2021-083-cet modification est temporaire et s’il n’est pas renouvelé par le Conseil, prendra fin le 31 décembre 2022) (Règlement 2021-083 abrogé par le règlement 2023-058 - changé de temporaire à permanent).
Secteur régi | Résidentiel | Autres |
---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne | Interdit | Max 4.0 m2 |
(ii) Superficie maximale de l’enseigne | Interdit |
Murale: ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment Au sol: 2.7 m |
(iii) Superficie maximale de l’enseigne | Interdit | S/O |
(iv) Illumination |
Interdit | Éclairage interne seulement |
(v) Superficie maximale de l’enseigne | Interdit | 1.5 m |
(vi) Distance minimale d’une ligne de lot latérale et arrière | Interdit | Interdit |
(vii) Distance minimale entre les enseignes sur le lot | Interdit | S/O |
(viii) Nombre maximum | Interdit | 1 par lot maximum de 2 enseignes à la fois dans le canton |
(ix) Période d’affichage maximale | Interdit | 30 jours (15 jours entre les permis) |
ENSEIGNES FIXÉES AU SOL POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
10.10.1 Aucune nouvelle enseigne de développement commercial ou industriel fixée au sol ne doit être érigée, située ou affichée à moins qu'un projet d'approbation de plan n'ait été accordé au plan de lotissement qu'il annonce.
10.10.2 Nul ne doit ériger ou faire ériger ou entretenir une enseigne de développement commercial ou industriel fixée au sol à moins de 30,0 m d'une autre enseigne de développement commercial ou industriel fixée au sol sur la même façade de rue.
10.10.3 Lorsque l'enseigne d'aménagement commercial ou industriel est une enseigne murale, le propriétaire de l'enseigne doit s'assurer qu'elle n'est pas sur la même façade de bâtiment qu'une autre enseigne d'aménagement commercial ou industriel.
10.10.4 Nonobstant tout article ou paragraphe du présent règlement à l'effet contraire, les enseignes de développement commercial ou industriel doivent être enlevées dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la vente / location des propriétés du projet / lotissement est complétée.
10.10.5 Pas plus de deux (2) enseignes de développement commercial ou industriel peuvent être érigées, situées ou affichées dans un projet / lotissement commercial ou industriel.
10.10.6 L'éclairage sera permis sur les nouvelles enseignes de développement commercial et industriel. L'éclairage doit être extérieur, approprié pour le besoin et dirigé vers le bas.
10.10.7 Aucune nouvelle enseigne de développement commercial ou industriel fixée au sol ne doit être érigée, située ou affichée à moins de 15,0 m d'un feu de circulation ou d'un dispositif de contrôle de la circulation.
Secteur régi | Commercial | Industriel |
---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne | 20 m2 | 20 m2 |
(ii) Hauteur maximale | 10 m |
10 m |
(iii) Saillie maximale | S/O | S/O |
(iv) Illumination |
Permis | Permis |
(v) Distance minimale d’une limite de lot adjacente à une rue | 5.0 m | 5.0 m |
(vi) Distance minimale d’une ligne de lot latérale et arrière | 5.0 m | 5.0 m |
(vii) Distance minimale par rapport aux autres panneaux fixés au sol de l'aménagement | 30.0 m | 30.0 m |
(viii) Nombre maximum | 2 | 2 |
(ix) Période d’affichage | Jusqu'à 30 jours après la fin du projet |
Jusqu'à 30 jours après la fin du projet |
(amendé par le règlement 2021-117, le 15 novembre 2021)
ENSEIGNE DIRECTIONNELLES POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
10.11.1 Nul ne doit ériger ou faire ériger ou entretenir une nouvelle enseigne directionnelle de développement commercial ou industriel qui n'est pas une enseigne fixée au sol ou une enseigne murale.
10.11.2 Nonobstant tout article ou paragraphe du présent règlement à l'effet contraire, les nouvelles enseignes directionnelles de développement commercial ou industriel doivent être enlevées dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la vente / location des propriétés du projet / lotissement est complétée.
10.11.3 Les nouvelles enseignes murales directionnelles de développement commercial ou industriel doivent être situées sur des bâtiments commerciaux ou industriels et ne doivent pas être situées sur le mur avant du bâtiment.
10.11.4 Aucun nouveau panneau directionnel de développement commercial ou industriel érigé en tant que panneau fixé au sol ne doit être érigé, situé ou affiché à moins de 15,0 m d'un feu de circulation ou d'un dispositif de contrôle de la circulation.
10.11.5 Toutes les nouvelles enseignes directionnelles de développement commercial ou industriel érigées, situées ou affichées sur le mur d'un bâtiment doivent être considérées comme des enseignes murales pour le calcul de la superficie maximale des enseignes.
10.11.6 Les nouvelles enseignes directionnelles de développement commercial ou industriel dans le noyau du village doivent respecter toutes les dispositions relatives à la superficie maximale de la façade, à la hauteur maximale et à la superficie maximale énoncées dans les enseignes au sol, section 9.1, enseignes murales, article 9.3.
10.11.7 Nul ne doit ériger ou faire ériger une nouvelle enseigne fixée au sol directionnelle de développement commercial ou industriel à moins qu’:
a) elle soit situé dans un rayon de 12,0 km du développement auquel s'applique le panneau.
b) elle soit situé du côté droit du chemin adjacent au flux de circulation vers la propriété identifiée sur l'enseigne.
Secteur régi | Centre du village | Autres |
---|---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne |
Fixée au sol: 3.0 m2 Murale : conformément à la section 9.3 sur les enseignes murales. |
Fixée au sol: 11.0 m2 Murale : conformément à la section 9.3 sur les enseignes murales |
(ii) Hauteur maximale | 3.0 m |
5.0 m |
(iii) Saillie maximale | Murale: 0.5 m | S/O |
(iv) Illumination |
Interdit | Interdit |
(v) Distance minimale d’une limite de lot adjacente à une rue | Fixée au sol: 3.0 m | 3.0 m |
(vi) Distance minimale d’une ligne de lot latérale et arrière | 1.5 m | 1.5 m |
(vii) Distance minimale par rapport aux autres panneaux fixés au sol | 30.0 m | 30.0 m |
(viii) Nombre maximal | 2 par rue jusqu’à un maximum de 6 | 2 par rue jusqu’à un maximum de 6 |
(ix) Période d'affichage | Jusqu'à 30 jours après l'achèvement de la vente ou de la location de propriétés commerciales ou industrielles dans le projet ou le lotissement. |
Jusqu'à 30 jours après l'achèvement de la vente ou de la location de propriétés commerciales ou industrielles dans le projet ou le lotissement. |
(amendé par le règlement 2021-117, le 15 novembre 2021)
ENSEIGNES PORTATIVES POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
10.12.1 La nouvelle enseigne portative de développement commercial ou industriel ne doit pas être érigée, située ou affichée à un endroit où elle altère ou gêne la visibilité ou la circulation des véhicules ou des piétons, ou à un endroit où elle altère ou obstrue la visibilité des dispositifs d'avertissement pour les chemins de fer, les feux de circulation, les dispositifs de contrôle de la circulation ou les enseignes officiels ou autorisés.
10.12.2 Les nouvelles enseignes portatives de développement commercial ou industriel ne doivent pas être érigées, situées ou affichées sur un îlot de circulation ou une médiane ou attachées à un lampadaire ou à un poteau de service public.
10.12.3 Nonobstant tout article ou paragraphe du présent règlement à l'effet contraire, pas plus de quatre (4) permis par année ne seront délivrés pour de nouvelles enseignes portatives de développement commercial ou industriel annonçant la vente/location de propriétés/bâtiments commerciaux ou industriels pour la même subdivision.
10.12.4 Le nombre maximal de nouvelles enseignes portatives de développement commercial ou industriel autorisé à chaque intersection est d'un (1) pour chaque développeur.
Secteur régi | Tous les usages |
---|---|
(i) Superficie maximale de l’enseigne |
0.5 m2 |
(ii) Hauteur maximale |
1.2 m |
(iii) Saillie maximale | S/O |
(iv) Illumination |
Interdit |
(v) Distance minimale à la bordure ou à la chaussée (en l'absence de bordure) | 1.5 m |
(vi) Distance minimale par rapport à un trottoir ou une entrée | 1.5 m |
(vii) Distance minimale par rapport aux autres panneaux fixés au sol | S/O |
(viii) Nombre maximum | 4 permis par an par projet pour chaque développement (permis à l'année) (règlement modifié 2016-019). |
(ix) Période d’affichage |
Au plus tôt à 12h00 le vendredi, et enlevé au plus tard à 12h00 le lundi suivant*. |
* Lorsqu'un jour férié tombe un vendredi, la nouvelle enseigne portative de développement commercial ou industriel doit être installée au plus tôt à 12 h le jeudi précédent, et lorsqu'un jour férié tombe un lundi, la nouvelle enseigne portative de développement résidentiel doit être retirée au plus tard à 12 h 00 le mardi suivant.
(amendé par le règlement 2021-117, le 15 novembre 2021)
11. DÉROGATIONS MINEURES
11.1.1 Nonobstant des dispositions contraires contenues dans ce règlement, le comité de dérogation peut, à la demande d’une personne concernée, autoriser une dérogation mineure aux dispositions du présent règlement si le comité juge que cette dérogation est en accord avec la portée et les objectifs généraux du présent règlement.
11.1.2 Lors de l’examen d’une demande de dérogation, le comité doit tenir compte:
- a) des lignes directrices de conception sur les enseignes élaborées dans les plans secondaires et dans les politiques spécifiques au site dans le plan officiel;
- b) les empêchements physiques ou obstructions;
- c) la topographie;
- d) la visibilité de l’enseigne;
- e) la sécurité du public; et,
- f) si la dérogation est souhaitable dans les circonstances.
11.1.3 Une demande de dérogation soumise en vertu de l’article 11.1.1 doit être:
- a) déposée auprès du directeur de l’urbanisme ou du directeur de la sécurité publique et de l’exécution des règlements; et
- b) accompagnée des:
- i. plans, devis, documents et autre information requise par le directeur;
- ii. la totalité des frais associés à la demande, et
- iii. tout document que le requérant juge pertinent.
11.1.4 Le directeur peut refuser d’examiner une demande de dérogation soumise en vertu de l’article 11.1.1 si la demande est incomplète.
11.1.5 Aux fins du paragraphe 11.1.4, une demande de dérogation est considérée incomplète lorsque:
- a) elle n’est pas soumise dans la forme approuvée par le directeur ou un fac-simile raisonnable; ou
- b) elle n’est pas accompagnée:
- i. de la totalité des frais associés à la demande de dérogation mineure; et
- ii. des renseignements que le requérant est tenu de fournir en vertu de l’article 11.1.3.
12. INFRACTIONS ET APPLICATION
GÉNÉRALITÉ
12.1.1 Les personnes qui contreviennent, causent ou autorisent une contravention à l’une des dispositions du présent règlement commettent une infraction et sont passibles, si elles sont reconnues coupables, d’une amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales ou toute loi sui succédant.
12.1.2 Outre les sanctions imposées et tout autre recours, le tribunal qui a prononcé la sentence, ou tout autre tribunal compétent par la suite, peut rendre une ordonnance:
- a) interdisant à la personne déclarée coupable de continuer ou de répéter l’infraction commise; et
- b) obligeant la personne déclarée coupable à réparer son infraction de la manière et dans le délai que le tribunal juge appropriés.
12.1.3 Lorsqu’une enseigne non conforme aux dispositions du présent règlement est installée ou affichée, en tout ou en partie, sur ou au-dessus d’une propriété de la municipalité de Russell, celle-ci peut enlever immédiatement l’enseigne sans aviser ni dédommager le propriétaire.
12.1.4 L’administrateur désigné peut faire enlever immédiatement et sans avis ni dédommagement, les enseignes installées ou affichées en contravention au présent règlement qui constituent un danger.
12.1.5 Lorsqu’une enseigne n’est pas conforme au présent règlement ou à un permis délivré en vertu de celui-ci, l’administrateur désigné peut ordonner au propriétaire d’enlever l’enseigne ou de la rendre conforme de la manière et dans le délai fixé dans l’ordonnance.
12.1.6 L’ordonnance mentionnée à l’article 12.1.5 peut être signifiée:
- a) en personne au propriétaire de l’enseigne;
- b) par courrier recommandé prépayé envoyé à la dernière adresse connue du propriétaire de l’enseigne qui apparaît dans les dossiers de la municipalité de Russell; ou,
- c) en affichant visiblement une copie de l’ordonnance sur l’enseigne pour laquelle l’ordonnance a été émise ou sur la propriété sur laquelle l’enseigne est installée ou affichée.
12.1.7 L’ordonnance écrite doit énoncer les raisons pour lesquelles l’enseigne est non conforme, fixer un délai précis pour la rendre conforme au règlement et une ordonnance à l’effet de se conformer au règlement ou d’enlever l’enseigne dans le délai fixé dans l’ordonnance.
12.1.8 Un avis signifié en vertu de l’article 12.1.6 est réputé avoir été reçu par le propriétaire de l’enseigne au moment de sa mise à la poste.
12.1.9 Lorsqu’une enseigne n’est pas enlevée ou qu’elle n’est pas rendue conforme aux exigences de l’ordonnance émise en vertu de l’article 12.1.5, l’administrateur désigné peut la faire enlever sans avis ni dédommagement. À cette fin, l’administrateur désigné, un inspecteur, un agent contractuel ou un autre représentant peut entrer sur le bien-fonds à toute heure raisonnable pour enlever l’enseigne.
12.1.10 Les coûts engagés par la municipalité de Russell pour enlever l’enseigne en vertu de cette partie du règlement sont réputés être des taxes municipales et peuvent être ajoutés au rôle d’imposition et perçus de la même manière que les taxes municipales. Nonobstant ce qui précède, les coûts engagés par la municipalité de Russell pour enlever l’enseigne en vertu de cette partie du règlement constituent une créance payable à la municipalité de Russell et peuvent être recouvrés devant tout tribunal compétent.
12.1.11 Les enseignes enlevées par la municipalité de Russell doivent être entreposées pendant 28 jours, période pendant laquelle les propriétaires peuvent les récupérer moyennant paiement des frais prévus à l’annexe A11 du règlement sur les frais d’utilisation.
12.1.12 Les enseignes enlevées par la municipalité de Russell qui ont été entreposées pendant une période de 28 jours et qui n’ont pas été récupérées par leurs propriétaires peuvent être détruites ou autrement éliminées par la municipalité de Russell sans avis ni dédommagement.
12.1.13 Ce règlement peut être appliqué par:
- a) l’agent d’application des règlements municipaux.
12.1.14 Nul ne doit entraver ou tenter d’entraver un agent d’application des règlements municipaux dans l’exercice de ses fonctions.
12.1.15 Le directeur de la sécurité publique et de l'exécution des règlements, en temps de déclaration de situations d’urgences, peut, à sa discrétion, suspendre l'application des articles de ce règlement selon les circonstances. (modifié par le règlement 2020-151, le 7 décembre 2020)
DROIT D’ENTRÉE
12.2.1 Les personnes qui appliquent ce règlement ont le droit d’entrer sur un bien-fonds pour vérifier la conformité d’une enseigne au présent règlement et l’application de celui-ci, conformément à l’article 436 de la Loi de 2001 sur les municipalités chapitre 25.
ENSEIGNES ILLÉGALES
12.3.1 Un agent d’application des règlements ou son délégué peuvent entrer sur une propriété et enlever une enseigne, un support d’enseigne ou un dispositif publicitaire aux frais du propriétaire si l’enseigne est:
- a) abandonnée;
- b) installée ou affichée après l’adoption du présent règlement et non conforme à celui-ci;
- c) installée ou affichée sans permis d’enseigne, si un tel permis est requis en vertu du règlement;
- d) installée ou affichée contrairement aux plans approuvés par l’agent d’application des règlements ou son délégué avant la délivrance du permis d’enseigne;
- e) non conforme aux dispositions applicables du présent règlement, qu’un permis soit requis ou non;
- f) identifiée par l’agent d’application des règlements ou son délégué comme étant potentiellement dangereuse pour des personnes ou des biens; ou
- g) installée ou affichée, en tout ou en partie, sur ou au-dessus d’une propriété de la municipalité de Russell sans l’autorisation préalable de celle-ci.
12.3.2 Nul ne doit installer ou afficher, faire installer ou afficher une enseigne, un support d’enseigne ou un dispositif publicitaire qui n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement.
13. VALIDITÉ ET DISSOCIABILITÉ
13.1.1 Chaque disposition du présent règlement est dissociable et si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal compétent déclarait qu’une disposition ou une partie d’une disposition du présent règlement est invalide ou sans effet, l’intention du Conseil municipal est que toutes les autres dispositions demeurent pleinement en vigueur.
13.1.2 Lorsqu’une disposition du présent règlement entre en conflit avec une disposition d’un autre règlement en vigueur dans la municipalité de Russell, les dispositions protégeant le mieux la santé, la sécurité et le bien-être du public en général doivent prévaloir.
14. RESPONSABILITÉ
14.1.1 Le présent règlement ne peut être interprété en aucun temps de manière à tenir la municipalité de Russell ou ses dirigeants responsables d’avoir failli de s'assurer que les personnes se conforment aux dispositions du présent règlement.
15. ABBROGATION
15.1.1 Le règlement # 29-77 régissant les enseignes sur le territoire de la municipalité de Russell adopté le 5 octobre 1977, ainsi que tous ses amendements, sont par la présente abrogés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
16. PROMULGATION
16.1.1 Ce règlement entrera en vigueur à compter de son adoption finale.
LU EN PREMIÈRE LECTURE LE 16 MAI 2016.
LU EN DEUXIÈME LECTURE LE 3 OCTOBRE 2016.
LU EN TROISIÈME LECTURE ET ADOPTÉ LE 7 NOVEMBRE 2016.
Signé par Pierre Leroux, Maire
Signé par Joanne Camiré Laflamme, Greffe
ANNEXE 1du règlement 2016-052 de la municipalité de Russell sur les enseignes : TABLEAU DES ENSEIGNES PERMISES ET PROHIBÉES PAR ZONE
Pour déterminer si un type d’enseigne est permis ou prohibé dans une zone particulière:
- Référez-vous au règlement de zonage pour identifier la zone où se trouve la propriété;
- Consultez la liste des enseignes et identifiez le type d’enseigne désiré;
- Vérifiez dans la colonne appropriée si le type d’enseigne est permis (Y) ou interdit (X);
- La colonne « Article » identifie les articles du règlement où on peut trouver de l’information additionnelle sur ce type d’enseigne;
- La colonne « Permis requis » indique si un permis d’enseigne est requis ou non pour ce type d’enseigne.
Type | Article | Permis requis | Centre du village | Commercial et parc d'affaire | Industriel | Agricol | Résidentiel | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Association | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Animée | 6.1.1 | Interdit | X | X | X | X | X | X |
Auvent et marquise | 9.5 | Oui | Y | Y | Y | Y | X | Y |
Bannière | 10.6 | Oui | Y | Y | Y | Y | X | Y |
Publicitaire | 9.6 | Oui | X | X | Y | X | X | X |
Construction | 7.1.1 |
Non |
Y | Y | Y | Y | X | Y |
Service au volant | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | X | X | X |
Élection | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Enseigne de relocalisation d'entreprise | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | X | Y |
Événement | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Existant | 5.3 | Oui/Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ferme | 7.1.1 | Non | X | X | Y | X | X | X |
Marché fermier | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vente débarras | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Au sol | 9.1 | Oui | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Historique | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Identification | 7.11 | Non | NOTE : Emplacement doit être approuvé par directeurs. | |||||
Gonflable | 10.7 | Oui | X | Y | Y | X | X | X |
Intérieur | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Menu | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | X | X | Y |
Mobile | 10.5 | Oui | Y | Y | Y | Y | X | Y |
Maison modèle | 7.1.1 | Non | X | X | X | X | Y | X |
Murale | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Direc. nouveau projet de dével. rés. | 10.10 | Oui | X | Y | Y | X | X | X |
Direc. nouveau projet commercial et industriel | 10.11 | Oui | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Au sol nouveau projet de dével. rés. | 10.1 | Oui | Y | X | X | X | Y | Y |
Au sol nouveau projet commercial et industrial | 10.10 | Oui | X | Y | Y | X | X | X |
Portative nouveau projet de dével. rés. | 10.3 | Oui | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Portative nouveau projet commercial et industriel | 10.12 | Oui | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Officielle | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Directionelle sur place | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Parapet | 9.3 | Oui | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Possibilité d'emploi | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | X | Y |
Poteau | 9.2 | Oui | X | Y | Y | X | X | X |
Portative (sous 0.75m2) | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Portative (over au-dessus de 0.75 m2) | 10.8 | Oui | Y | Y | Y | Y | X | Y |
Enseigne-affiche | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ferme | 7.1.1 | Non | X | X | X | Y | X | X |
En saillie | 9.4 | Oui | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Immobilière | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Immobilière directionelle | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Lieu de culte | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Toiture | 6.1.1 | S/O | X | X | X | X | X | X |
Déneigement | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Murale | 9.3 | Oui | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Vitrine | 10.4 | Non | Y | Y | Y | X | X | Y |
Travaux terminés | 7.1.1 | Non | Y | Y | Y | Y | Y | Y |