Règlement 35-2012

Étant un règlement pour réglementer l’installation de piscines, spas et autres bassins artificiels

CODIFICATION ADMINISTRATIVE.

CETTE CODIFICATION ADMINISTRATIVE EST À JOUR AU 21 OCTOBRE 2019.

CETTE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE EST FOURNIE POUR L'USAGE DU PERSONNEL INTERNE ET À DES FINS DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TOUTES LES MESURES POSSIBLES ONT ÉTÉ PRISES POUR EN ASSURER L’EXACTITUDE JUSQU'AU DERNIER NUMÉRO DE RÈGLEMENT MODIFIÉ INDIQUÉ CI-DESSOUS. CETTE CONSOLIDATION NE REMPLACE PAS LES PHOTOCOPIES DES RÈGLEMENTS ORIGINAUX ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉE DANS DES INSTANCES JUDICIAIRES.

POUR TOUTE QUESTION JURIDIQUE, IL FAUT SE REPORTER AUX RÈGLEMENTS OFFICIELS DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL.

CETTE VERSION EST LA VERSION TRADUITE NON OFFICIELLE ET EN CAS DE CONTRADICTION OU OMISSION, SE RÉFÉRER À LA VERSION ANGLAISE.

Codification administrative du règlement 35-2012 tel que modifié par les règlements municipaux approuvés suivants: 2019-151.

 La version anglaise du présent règlement prime.

ATTENDU QUE le paragraphe 11 (2) (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités,
L.O. 2001, chapitre 25, tel que modifié, autorise le conseil à adopter des règlements concernant la santé, la sécurité et le bien-être des personnes;

ET ATTENDU QUE le paragraphe 11 (3) (7) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chapitre 25, tel que modifié, autorise le conseil à adopter des règlements concernant les structures, y compris les clôtures;

ET ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité du canton de Russell juge opportun de régir l’installation de clôtures et de barrières autour des piscines, des spas ou de tout autre bassin artificiel;

PAR CONSÉQUENT, LE CONSEIL DE LA CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

 

DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, sauf indication contraire, les mots suivants ont la signification suivante :

  • a) « Conseil » désigne le membre élu du Conseil de la Corporation du canton de Russell;
  • b) « Directeur de la sécurité publique et de l’exécution des règlements » désigne une personne au sein du bureau du Directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements, ou ses représentants autorisés;
  • c) « Enceinte de piscine » désigne toute combinaison de clôture, mur ou autre structure, y compris les portes et barrières, entourant une piscine, un spa ou un autre bassin d'eau pour en restreindre l'accès. Aux fins du présent règlement, une haie de cèdres ou toute autre matière organique ne doit pas être considérée comme faisant partie d’une enceinte de piscine;
  • d) « Clôture » désigne une barrière verticale construite en mailles de chaînes, en bois, en fibre de verre, en pierre, en métal ou en un autre matériau qui entoure une zone. Aux fins du présent règlement, une haie de cèdres ou toute autre matière organique ne doit pas être considérée comme faisant partie d’une clôture;
  • e) « Barrière » désigne une partie d'une clôture amovible, pivotante, coulissante ou utilisée d'une autre manière comme porte pour bloquer ou fermer un accès;
  • f) « Bain tourbillon » voir la définition du terme spa;
  • g) « Piscine gonflable » désigne une piscine privée d’une profondeur d’eau supérieure à 18 pouces (457,2 mm) dont les murs extérieurs ne sont pas rigides;
  • h) « Agent d’application des règlements municipaux » désigne un agent d’application des règlements municipaux nommé par la Municipalité du canton de Russell qui est chargé de mettre en application les règlements municipaux;
  • i) « Propriétaire » signifie le propriétaire enregistré d'un bien immobilier, un preneur à bail, un locataire, un créancier hypothécaire en possession ou une personne autrement responsable de tout bien immobilier, agissant en tant que mandataire du propriétaire;
  • j) « Permis » désigne une permission ou une autorisation écrite du Directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements ou de son représentant, pour ériger ou installer une piscine, un spa ou tout autre bassin d'eau sur une propriété privée;
  • k) « Piscine » voir la définition du terme piscine;
  • l) « Fermeture automatique » signifie un appareil à fermeture automatique ou tout autre type de dispositif fabriqué, conçu pour garder une porte / barrière fermée après qu’elle a été ouverte et relâchée;
  • m) « Loquet de sécurité automatique » désigne un dispositif mécanique ou un verrou qui est enclenché chaque fois que la porte de la barrière de piscine est fixée à sa position fermée; ce qui ne permettra pas à la porte de la barrière de piscine d'être rouverte en poussant ou en tirant, et qui garantira que la barrière de la clôture de piscine reste fermée jusqu'à ce qu'elle soit déverrouillée en soulevant ou en tournant le dispositif directement ou à l'aide d'une clé.
  • n) « Spa » désigne un bain tourbillon de formes variées, muni d’hydrojets et de trous par lesquels s’échappe de l’air comprimé ou un jet d’eau dont l’eau est chauffée et en bouillonnement continu;
  • o) « Piscine » désigne toute étendue d'eau privée, contenue en tout ou en partie par des moyens artificiels, à l'exclusion des piscines dont la capacité de rétention d’eau est de 18 pouces d’eau ou moins, ou toute fosse ou carrière comprise dans une zone d'extraction minière, ou dans tout plan d'eau créé dans une zone agricole dans le but de fournir de l'eau au bétail ou pour l'irrigation des cultures, ou dans toute installation de gestion des eaux pluviales approuvée par le Canton qui est construite ou conçue pour contenir le ruissellement des eaux pluviales hors des zones urbaines;
  • p) « Canton de Russell » désigne la Corporation du canton de Russell.

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. Tout propriétaire d'une piscine ou d'un spa extérieur privé doit s'assurer que l'enceinte entourant cette piscine est construite et entretenue conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Nul ne doit mettre de l'eau dans une piscine ou un spa dans le canton de Russell à moins que l'enceinte prescrite n'ait été installée conformément aux dispositions du présent règlement.

4. Nul ne doit laisser de l'eau dans une piscine ou un spa du canton de Russell à moins que l'enceinte prescrite n'ait été installée conformément aux dispositions du présent règlement.

5. Nul ne doit drainer l'eau d'une piscine ou d'un spa de manière à permettre ou à laisser l’eau s'écouler directement sur les propriétés adjacentes.

6. Nul ne doit installer des composants de piscine ou de spa ou de réaliser des connexions électriques avant d'obtenir un permis de l'Office de la sécurité des installations électriques.

7. Aucune piscine ou spa ni aucun de ses composants, y compris les passerelles, les structures de support, les patios ou le béton, ne doivent empiéter sur des rigoles sur aucun terrain.

 

EXIGENCES DE PERMIS

8. Nul ne doit creuser, installer, construire ou ériger une piscine ou un spa dans le canton de Russell sans obtenir au préalable un permis.

9. Nonobstant l'article 8, un permis n'est pas nécessaire dans le cas d'une piscine ou d'un spa qui a été démantelé et en cours de reconstruction dans la même position, la même manière et la même taille que celles dans lesquelles il était précédemment situé, à condition que :

  • a) un permis a été obtenu pour l'installation originale, et
  • b) la réinstallation est conforme aux exigences de tous les règlements applicables en vigueur.

 

DEMANDE DE PERMIS

10. Pour obtenir un permis, le propriétaire doit déposer une demande écrite en remplissant le formulaire prescrit au bureau du canton de Russell.
11. Sauf autorisation contraire du Directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements, toute demande doit :

  • a) identifier et décrire en détail les travaux proposés du permis pour lequel une demande est faite,
  • b) décrire le terrain sur lequel la piscine ou le spa doit être installé en donnant une description qui identifiera facilement l’emplacement du lot de construction,
  • c) être accompagnée d'un plan indiquant les détails de l'enceinte de la piscine ainsi que l'emplacement exact de la piscine et de tout équipement mentionné à l'article 15 du présent règlement, en ce qui concerne les limites du terrain, les bâtiments et les clôtures. Si, pendant l’installation de la piscine ou du spa, l’emplacement diffère du plan original soumis, un nouveau plan devra être soumis,
  • d) être accompagné des droits prescrits dans le règlement municipal sur les droits à payer du canton de Russell, tel que modifié,
  • e) indiquer les noms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire de la propriété et de l'entrepreneur qui effectue les travaux.

12. Un permis qui n'a pas été complété ou qui n'a pas fait l'objet d'une inspection finale dans un délai d'un an à compter de son achat est réputé invalide et le propriétaire n'a pas le droit à un remboursement. En outre, une demande de nouveau permis doit être faite par le propriétaire.

  • a) le propriétaire est responsable du coût du nouveau permis,
  • b) le propriétaire devra prendre un rendez-vous avec le Directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du permis pour faire inspecter la propriété, pour en vérifier la conformité,
  • c) si, au cours de l'inspection, il est déterminé que des articles de ce règlement ne sont pas respectés, le propriétaire doit apporter les modifications nécessaires dans le délai imparti par le Directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements,
  • d) si une nouvelle inspection de la propriété est requise, le propriétaire sera responsable de payer des frais de réinspection prescrits dans le règlement concernant les frais du canton de Russell,
  • e) lorsqu'il est déterminé qu'une propriété est conforme aux dispositions du présent règlement, le Directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements devra envoyer une lettre de conformité au propriétaire.

 

ENCEINTE DE PISCINE

13. Nul ne doit installer ou faire installer une piscine ou un spa qui n'est pas complètement fermé par une enceinte de piscine, conformément aux dispositions suivantes :

  • a) Toute piscine de moins de 4 pieds (1,2 mètre) de hauteur doit être entourée d’une clôture de 4 pieds (1,2 mètre) de haut mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au sommet de la clôture. La hauteur de la piscine doit être mesurée à une distance d’un (1) mètre du mur de la piscine.(modifiée par le règlement 2019-151)
  • b) Une clôture d’une hauteur minimale de 4 pieds (1,2 mètre) doit être installée autour de toute piscine gonflable ou de tout autre type de piscine ayant un mur en diagonale, des barres de renforcement extérieures ou une structure fixée à la piscine et pouvant être utilisé pour grimper dans la piscine, quelle que soit la hauteur du mur de la piscine.
  • c) Il ne doit y avoir aucun espace supérieur à 4 pouces (10 centimètres) où l’enceinte rencontre le sol ou toute autre surface.
  • d) Il ne doit y avoir aucun espace supérieur à 4 pouces (10 centimètres) sur les parties de ce qui est considéré comme l'enceinte.
  • e) Tous les éléments de structure horizontaux de toute enceinte de piscine doivent être situés à l’intérieur de l’enceinte afin d’empêcher toute escalade facilement.
  • f) Lorsqu'une telle enceinte est constituée de mailles en chaînes, elle ne doit pas comporter de mailles en diamant de plus de 2 pouces (5 centimètres) par maillon.
  • g) Toutes les enceintes de piscine doivent être installées et maintenues en bon état structurel afin d'empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
  • h) Nonobstant l'article 13 du présent règlement, l'enceinte d'un spa n'est pas requise à condition que :
    • i. le spa est recouvert d’un couvercle rigide et verrouillable empêchant l’accès au spa lorsqu’il n’est pas utilisé, et
    • ii. le couvercle doit être verrouillé sur le spa de manière à empêcher son retrait, sauf par le propriétaire lorsque le spa n’est pas utilisé.
  • i) Les barbelés ou les clôtures alimentés par du courant électrique, des saillies pointues ou toute autre caractéristique dangereuse ne doivent pas être utilisés comme enceinte pour la piscine.
  • j) Les échelles, marches ou autres éléments donnant accès à la piscine ne doivent pas être accessibles lorsque la piscine est sans surveillance.(modifiée par le règlement 2019-151)

 

BARRIÈRES

14. Chaque barrière faisant partie de la clôture ou de l'enceinte doit :

  • a) avoir une hauteur minimale de 4 pieds (1,2 mètre) mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au sommet de la barrière,
  • b) être équipé d'un dispositif à fermeture et un loquet automatique situés en haut et à l'intérieur de la barrière,
  • c) être verrouillable,
  • d) nonobstant le paragraphe c), chaque barrière d'une clôture pour une piscine adjacente à un espace accessible au public, y compris, mais sans s'y limiter, un parc public, un sentier, un terrain de golf ou une voie publique, doit être verrouillable et barrée en tout temps sauf lorsque la barrière est utilisée pour l'accès ou la sortie par le propriétaire ou par
  • toute personne qui a son consentement pour entrer ou sortir de la propriété,
  • e) il ne doit pas y avoir plus de 4 pouces (10 centimètres) d'espace entre la barrière et le sol ou toute autre surface,
  • f) une barrière d'une largeur supérieure à 5 pieds (1,5 mètre) peut être installée sans dispositif de fermeture automatique, à condition qu'un système de verrouillage nécessitant une clé ou des connaissances particulières permettant son ouverture soit installé,
  • g) lorsqu'un mur d'un bâtiment fait partie d'une enceinte, toutes les portes ou fenêtres situées dans le mur du bâtiment doivent être équipées de dispositifs à fermeture automatique, à loquet automatique et à verrouillage.

 

MOTEURS, FILTRES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES

15. L’emplacement du moteur, du filtre et de tout autre équipement mécanique par rapport aux limites de la propriété doivent être conforme au Règlement de zonage du canton de Russell, tel que modifié.

16. Un moteur, un filtre ou toute autre partie du système mécanique d’une piscine ou d’un spa doit être placé à au moins 1 mètre de la paroi de la piscine, à moins que la piscine ne soit complètement fermée dans une cour, quelle que soit la hauteur de la piscine ou du spa.

PATIOS

17. Tout patio faisant partie d'une enceinte doit :

  • a) avoir un garde-corps d'au moins 4 pieds (1,2 mètre) de hauteur, mesuré à partir du niveau du sol jusqu’au sommet du garde-corps,
  • b) être conçu de manière à ne pas créer un moyen d'escalade pour accéder à la piscine ou au spa,
  • c) avoir une barrière de 4 pieds (1,2 mètre) de hauteur qui doit être installée en bas ou en haut des escaliers menant au patio. La barrière doit être mesurée à partir de la dernière marche accessible,
  • d) il ne doit pas y avoir aucun espace supérieur à 4 pouces (10 centimètres) entre aucune partie de l’assemblage du patio,
  • e) il ne doit pas y avoir plus de 4 pouces (10 centimètres) d'espace entre la barrière et le patio ou toute autre surface.

 

EMPLACEMENT DE LA PISCINE OU DU SPA

18. L’emplacement de la piscine ou du spa sur une propriété est soumis aux directives énoncées dans le Règlement de zonage du canton de Russell, tel que modifié.

 

DISTANCE DE RECUL DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT SEPTIQUE

19. La distance de la piscine ou du spa à l'unité de traitement septique ou à l'un des composants du système septique est soumise aux directives de la Conservation de la Nation Sud.

20. Toute piscine installée sur une propriété où il y a une unité de traitement de fosses septiques existante doit être soumise à des inspections effectuées par la Conservation de la Nation Sud.

 

DRAINAGE

21. Nul ne doit contrevenir au règlement # 79-2011 du canton de Russell, connu sous le nom de Règlement sur le drainage, tel que modifié.

 

TRANSITION

22. Toute piscine, spa, clôture ou enceinte de piscine légalement construit avant l'adoption du présent règlement est réputé conforme et peut être maintenu tel quel.

 

MISE EN APPLICATION

23. Le présent règlement sera mis en application par le Directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements ou son représentant.

24. Lorsqu'une propriété ne respecte pas les exigences du présent règlement, la Corporation enverra un avis par courrier recommandé ou par signification personnelle au propriétaire ou à l'occupant, à la dernière adresse connue, leur demandant de la rendre conforme aux exigences du présent règlement et l’avis doit préciser le délai de mise en conformité.

25. Lorsque la Corporation a envoyé un avis conformément à l’article 24 du présent règlement et que les exigences de cet avis n’ont pas été respectées, la Corporation peut faire exécuter le travail et la Corporation peut recouvrer la dépense de ce travail et les frais d’administration par action ou de la même manière que les taxes municipales.

 

DROIT D’ENTRÉE

26. Le Directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements ou son représentant a le droit d'entrer sur toute propriété aux fins de l'application du présent règlement conformément à la Loi sur les municipalités.

 

INFRACTION

27. Toute personne qui enfreint à l'une des dispositions du présent règlement est coupable d'une infraction.

 

PÉNALITÉS

28. Toute personne qui est reconnue coupable d’une infraction est passible d’une amende conformément à la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P. 33, tel que modifié.

29. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu des dispositions du présent règlement,

  • a) la Cour de justice de l'Ontario; ou
  • b) tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de toute amende imposée à la personne déclarée coupable, rendre une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.

 

VALIDITÉ DU RÈGLEMENT

30. Si un tribunal d’une juridiction qualifiée déclare une section ou une partie d’une section de ce règlement invalide, toute autre section ou partie de cette section ne doit pas être considérée comme sans effet, ainsi la partie restante du règlement doit être considérée valide et demeure en vigueur.

 

ABROGATION

31. Que les Règlements Nos. 44-78, 63-95, 105-95, 56-97, 53-98, 42-2011 et
leurs amendements soient abrogés dans leur intégralité.

 

RÈGLEMENT EN VIGUEUR

32. Le présent règlement entrera en vigueur et prendra effet le jour où il aura été dûment adopté par le Conseil.

Lu une première et une deuxième fois, ce 22e jour de mai 2012.

Lu une troisième fois et finalement adopté ce 22e jour de mai 2012.