Règlement sur les feux d'artifice
Les « feux d'artifice à l'usage du consommateur » sont maintenant autorisés pendant des jours et des heures spécifiques de l'année. Les « feux d'artifice à l'usage du consommateur » n'atteignent qu'une hauteur maximale de trois (3) mètres du sol lorsqu'ils sont allumés ou explosent. Pour des explosions de feux d'artifice de plus de trois mètres de haut, veuillez contacter le Service de la sécurité publique et la règlementation.
Points saillants
Vous pouvez allumer des « feux d'artifice à l'usage du consommateur » sur votre propriété entre le coucher du soleil et 23 h les jours suivants :
- Le jour précédant, le jour même et le lendemain de la fête de la Reine
- La veille, le jour même et le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste
- Deux jours avant, le jour même et deux jours après la fête du Canada
- La veille, le jour même et le lendemain du réveillon du Jour de l’An
Veuillez lire le règlement relatif aux feux d'artifice ci-dessous avant d'allumer des feux d'artifice.
Décharge des feux d'artifice
- Les feux d’artifice à l'usage du consommateur ne peuvent se propager au-delà de 3 mètres du point d’allumage.
- Il n'est permis de décharger des feux d'artifice que les jours énumérés à l'annexe A du règlement.
- Il est interdit de décharger des feux d'artifice sur une propriété, une rue ou un lieu public de la municipalité.
- Assurez-vous d'avoir un extincteur à portée de main.
- Les débris de feux d'artifice ne peuvent pas tomber sur des bâtiments, des clôtures, des haies, des arbres, des routes ou des propriétés publiques ou privées autres que celles où ils sont déchargés.
- Les feux d'artifice ne sont pas autorisés pendant une interdiction de feu. Consultez les dernières mises à jour sur les interdictions de feu ici.
Vente de feux d'artifice
- Il est interdit de vendre des feux d'artifice à toute personne âgée de moins de 18 ans.
- Il est interdit de vendre à toute personne qui semble avoir moins de 25 ans sans preuve d'âge.
Contactez le département de la Sécurité publique et exécution des règlements pour plus d'informations.
Règlement sur les feux d'artifice
En cas de divergence, la version PDF de ce document constitue la référence officielle et exacte.
Cette version est la version traduite non officielle et en cas de contradiction ou omission, se référer à la version anglaise.CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL
Règlement # 2021-075
Un règlement pour interdire et règlementer la vente et la mise à feu de feux d’artifice dans le canton de Russell.
ATTENDU QUE le paragraphe 11(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée, prévoit que les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements et prendre des mesures relativement à la santé, la sécurité et le bien-être des personnes dans la municipalité ; et
ATTENDU QUE le paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée, prévoit qu’une municipalité locale peut : a) interdire et règlementer la fabrication d’explosifs dans la municipalité ; b) interdire et règlementer l’entreposage d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité ; c) règlementer la garde et le transport d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité ; et d) interdire la fabrication ou l’entreposage d’explosifs à moins qu’un permis ne soit obtenu de la municipalité à l’égard de ces activités et imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans ; et
ATTENDU QUE l’alinéa a) de l’article 121 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée, prévoit qu’une municipalité peut interdire et règlementer la vente et la mise à feu de feux d’artifice, tels que définis dans le présent règlement ; et
ATTENDU QUE l’alinéa b) de l’article 121 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée, prévoit que les municipalités locales peuvent interdire la vente et la mise à feu de feux d’artifice à moins qu’un permis ne soit obtenu et peuvent imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, tel que le prévoit le présent règlement ; et
ATTENDU QUE l’article 436 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée, stipule qu’une municipalité a le pouvoir d’adopter des règlements qui prévoient qu’elle peut pénétrer sur un bien-fonds à toute heure raisonnable en vue d’effectuer une inspection pour déterminer si ce qui suit est observé : un règlement de la municipalité adopté en vertu de cette loi ; une directive ou un ordre de la municipalité donné en vertu de cette loi ou d’un règlement de la municipalité adopté en vertu de celle- ci ; une condition d’un permis délivré en vertu d’un règlement de la municipalité adopté en vertu de cette loi ; une ordonnance rendue en vertu de l’article 431 de cette loi ; et
ATTENDU QUE l’alinéa 7.1(1)a) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, telle que modifiée, prévoit que le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements pour règlementer la prévention contre l’incendie, y compris la prévention de la propagation des incendies ;
IL EST DONC RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Table des matières
- Définitions
- Interprétation
- Dispositions générales
- Vente de feux d'artifice
- Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs
- Pièces pyrotechniques à grand déploiement
- Pièces pyrotechniques pour effets spéciaux
- Assurance
- Indemnisation
- Exemptions
- Mise en application
- Entrave
- Infractions et sanctions
- Droit d'entrée
- Validité et divisibilité
- Abrogation
- Titre abrégé
- Entrée en vigeur
- Annexe A
Aux fins du présent règlement, l’expression :
« agent » signifie un agent d’application des règlements municipaux nommé par la Corporation du canton de Russell pour faire respecter les règlements municipaux ou un agent de police ; (« Officer »)
« artificier-surveillant » désigne une personne qui est un acheteur autorisé de pièces pyrotechniques à grand déploiement et qui est qualifiée en vertu de la Loi pour superviser la mise à feu de pièces pyrotechniques à grand déploiement ; (« Fireworks Supervisor »)
« autorisation » signifie une permission du conseil du canton de Russell qui est accordée par voie de résolution ou d’amendement afin de permettre la mise à feu de pièces pyrotechniques ; (« Authorization »)
« bâtiment municipal » signifie toute structure ou tout bâtiment sur lequel le canton détient un droit de propriété ; (« Municipal Building »)
« biens municipaux » signifie tout bien-fonds et toute installation ou tout équipement intérieur ou extérieur situé sur ce bien-fonds qui est détenu, loué ou exploité par la Corporation du canton de Russell ; (« Municipal Property »)
« canton » s’entend de la Corporation du canton de Russell ; (« Township »)
« chef des pompiers » s’entend des personnes nommées par règlement municipal au poste de chef des pompiers dans le canton de Russell, ou de son remplaçant désigné ; (« Fire Chief »)
« conseil » s’entend du conseil du canton de Russell ; (« Council »)
« directeur » s’entend du directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements du canton de Russell, ou de son remplaçant désigné ; (« Director »)
« Extérieur » désigne la totalité ou une partie de tout espace extérieur, et il est entendu que cela comprend tout espace ouvert qui se trouve à l’extérieur d’un bâtiment ou d’une structure, y compris tout bâtiment ou structure temporaire ou toute partie de ceux-ci, qu’ils soient couverts ou non par un toit ; (« Outdoor »)
« feux d’artifice » comprend les pièces pyrotechniques suivantes : (« Fireworks »)
- a) « pièces pyrotechniques à grand déploiement » désigne les feux d’artifice à risque élevé généralement utilisés à des fins de divertissement et qui sont classés dans la classe 7, subdivision 2 de la division 2, telle que décrite au paragraphe 14(6) du règlement C.R.C., chap. 599 de la Loi sur les explosifs et comprend, sans s’y limiter, ce qui suit : fusées, serpenteaux, obus, obus sonores, tourbillons, marrons, grands soleils, bouquets, barrages, bombardos, chutes d’eau, fontaines, salves, illuminations, pièces montées et pigeons, mais exclut les pétards ; (« Display Fireworks »)
- b) « pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs » désigne les feux d’artifice pour les consommateurs qui ne parcourent pas plus de trois (3) mètres à partir du point d’allumage, qui sont à faible risque, qui sont généralement utilisés à des fins de divertissement et qui sont classés dans la classe 7, subdivision 1 de la division 2, telle que décrite dans le paragraphe 14(5) du règlement C.R.C., chap. 599 de la Loi sur les explosifs et comprend, sans s’y limiter ce qui suit : pluies de feu, fontaines, pluies d’or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles romaines, volcans, brillants, pétards de Noël et capsules pour pistolets-jouets. (« Consumer Fireworks »)
- c) « Pièces pyrotechniques pour effets spéciaux » désigne les feux d’artifice à risque élevé et classés dans la catégorie F.3 Pièces pyrotechniques pour effets spéciaux selon la Loi et qui sont utilisés pour produire un effet pyrotechnique spécial pour les spectacles en salle ou en plein air et comprend les bombes à poudre noire, les effets de balle, les poudres- éclairs, les explosions aériennes, les compositions fumigènes, les gerbes, les lances et les roues ; (« Special Effect Pyrotechnic »)
- d) « pièces pyrotechniques interdites » désigne, sans s’y limiter, les charges ou fiches de cigarettes, les allumettes explosives, les allumettes étincelantes, les munitions pour pinces à cravate, boutons de manchettes, pistolets porte-clés, attrapes ou alarmes d’automobile, petites bombes, les marrons d’air M-80, les marrons d’argent et les pétards éclair, les amorces à pression et pétards, les balles de golf explosives, les bombes puantes ou fumigènes, les stylos et fusées lacrymogènes, les pétards pour fête et bombes de table, les fusées de table et fusées en bouteille, les faux pétards et autres farces ou attrapes, figurant sur la liste la plus récente des pièces pyrotechniques interdites publiée de temps à autre en vertu de la Loi ; (« Prohibited Firework »)
« Lanterne volante », également connue sous le nom de lanterne céleste, lanterne chinoise, lanterne Kongming ou lanterne de souhait, désigne un petit ballon à air chaud ou un dispositif similaire fait de papier traité ou de tout autre matériel, muni d’une ouverture à la base, qui est propulsé par une flamme nue produite au moyen d’une petite bougie ou d’une pile à combustible, ce qui permet au ballon ou au dispositif similaire de s’élever et de flotter dans l’air, de façon incontrôlée, pendant qu’il est enflammé. (« Flying Lantern »)
« Loi » signifie la Loi sur les explosifs, L.R.C. 1985, chap. E-17, telle que modifiée, tout règlement pris en application de cette loi, ou toute loi ou tout règlement adopté en remplacement de ceux-ci ; (« Act ») ;
« Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie » s’entend de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, telle que modifiée, tout règlement pris en application de cette loi, ou toute loi ou tout règlement adopté en remplacement de ceux-ci ; (« Fire Protection and Prevention Act »)
« Loi sur les explosifs » signifie la Loi sur les explosifs, L.R.C. 1985, chap. E-17, telle que modifiée, tout règlement pris en application de cette loi, ou toute loi ou tout règlement adopté en remplacement de ceux-ci ; (« Explosives Act »)
« LPPI » s’entend de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, telle que modifiée, tout règlement pris en application de cette loi, ou toute loi ou tout règlement adopté en remplacement de ceux-ci ; (« FPPA »)
« Parc » désigne une partie d’un terrain qui consiste en grande partie en un espace vert qui peut comprendre une aire de loisirs, une aire de jeux, un terrain de jeu ou un aménagement similaire et peut également comprendre des bâtiments ou des structures accessoires tels qu’un bâtiment pour l’entretien, des toilettes ou une cantine. Un parc ne comprend pas les installations de gestion des eaux pluviales ni leur entourage immédiat ; (« Park »)
« Permis » désigne un permis autorisant l’utilisation de pièces pyrotechniques à grand déploiement ou de pièces pyrotechniques pour effets spéciaux, délivré par le service de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements du canton de Russell, avec l’approbation écrite du Service d’incendie du canton de Russell, et dont la forme peut être modifiée de temps à autre ; (« Permit »)
« personne » désigne un particulier, une firme, une corporation, une association, une société de personnes, ou une personne qui agit en son nom, comme fiduciaire, exécuteur, administrateur, ou tout autre représentant légal. Lorsque la personne est mineure, le mot « personne » comprend le parent ou le tuteur ou la tutrice de cette personne mineure ; (« Person »)
« pétard » signifie une pièce pyrotechnique qui explose lorsque mise à feu et qui ne produit pas d’autre effet visible de déploiement après l’explosion. Elle comprend les pièces pyrotechniques communément appelées « pétards chinois » ; (« Firecracker »)
« pyrotechnicien » désigne une personne qui a obtenu un certificat en vertu de la Loi à titre de technicien de production théâtrale, aide-artificier, pyrotechnicien ou pyrotechnicien d’effets spéciaux et qui est qualifiée pour acheter des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux et d’en superviser le lancement en vertu de la Loi ; (« Pyrotechnician »)
« véhicule » signifie un véhicule automobile, un bateau, un véhicule moteur commercial, une machine agricole, une motocyclette, un véhicule récréatif, une motoneige, une remorque, un appareil de mobilité personnelle et tout autre véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire ; (« Vehicle »)
« vente » ou « vendre » signifie et comprend toutes les tentatives ou offres de vente ou invitations à acheter, que ce soit par acte explicite ou implicite ; (« Sale » or
« Sell »)
« voie publique » s’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue, d’une allée, d’un boulevard, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages ; (« Highway »)
2. Interprétation
2.1 Lorsque survient une situation qui n’est pas couverte par un règlement particulier, ou lorsque deux ou plus de deux règlements sont également applicables, toutes les dispositions doivent être observées ou, s’il s’avère impossible d’observer toutes les dispositions applicables, celles qui sont les plus restrictives doivent prévaloir.
3. Dispositions générales
3.1 Nul ne doit posséder ou mettre à feu des feux d’artifice qui ne sont pas autorisés par la Loi sur les explosifs.
3.2 Nul ne doit mettre à feu des feux d’artifice lorsqu’une interdiction d’allumer un feu est en vigueur.
3.3 Nul ne doit mettre à feu des pétards.
3.4 Nul ne doit mettre à feu des pièces pyrotechniques interdites.
3.5 Nul ne doit allumer une lanterne volante, ni relâcher ou faire partir dans les airs une lanterne volante allumée.
4. Vente de feux d'artifice
4.1 Nul ne doit sciemment vendre ou fournir des feux d’artifice à une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans.
4.2 Nul ne doit vendre ou fournir des feux d’artifice à une personne qui semble être âgée de moins de vingt-cinq (25) ans sans une preuve de son âge.
4.3 Quiconque accepte de l’argent d’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans ou qui semble avoir moins de vingt-cinq (25) ans sans preuve d’âge en échange de feux d’artifice achetés chez un détaillant autorisé est réputé avoir vendu ou fourni des feux d’artifice en contravention de l’article 4.1 ou 4.2 du présent règlement.
5. Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs
5.1 Nul n’a le droit de mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf les jours indiqués à l’annexe A du présent règlement.
5.2 Nul ne peut mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf entre le coucher du soleil et 23 h, aux jours indiqués dans le présent règlement.
5.3 Nul ne doit mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à partir d’un véhicule ou d’un bâtiment, ou sur ou au-dessus de ceux-ci.
5.4 Nul ne doit mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs de façon à mettre en danger, blesser, harceler, effrayer ou constituer une nuisance pour toute personne, tout animal ou toute propriété.
5.5 Aucune personne âgée de moins de dix-huit (18) ans ne doit mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf sous la supervision et le contrôle directs d’une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus qui doit, en tout temps, demeurer physiquement présente dans la zone immédiate où les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont mises à feu.
5.6 Aucun parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans ne doit permettre ou autoriser une personne mineure à mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf sous la supervision et le contrôle directs d’une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus qui doit, en tout temps, demeurer physiquement présente dans la zone immédiate où les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont mises à feu.
5.7 Nul ne doit mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs lorsqu’il se trouve sur un terrain dont il n’est pas propriétaire ou un terrain qu’il ne possède pas légalement, à moins d’avoir obtenu la permission écrite de mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs du propriétaire ou de la personne qui en est responsable.
5.8 Nul ne doit mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans tout parc, sur tout terrain ou tout bâtiment appartenant au canton ou dans tout autre lieu public ou tout site de gestion des eaux pluviales, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du conseil municipal.
5.9 Nul ne doit mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à partir, sur ou au-dessus d’une voie publique, d’une rue, d’une ruelle, d’un boulevard, d’un carrefour giratoire, d’un chemin privé ou d’un trottoir.
5.10 Toute personne qui met à feu ou qui est responsable de la mise à feu de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs doit fournir et maintenir un équipement d’extinction des incendies pleinement fonctionnel, y compris, mais sans s’y limiter, des extincteurs portatifs ou une réserve d’eau, prêt à être utilisé immédiatement. Cet équipement doit être présent en tout temps et pendant au moins trente (30) minutes suivant la fin de la mise à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, à l’endroit de la mise à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
5.11 Nul ne doit permettre ou faire en sorte que des débris ou des matières provenant de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs tombent sur un bâtiment, une clôture, une haie, un arbre, une voie publique ou une propriété publique ou privée autre que la propriété d’où les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont mises à feu.
5.12 Toute personne qui met à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs doit prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires, comme le ferait une personne raisonnable et prudente, pour s’assurer qu’aucun dommage aux personnes, aux animaux ou aux biens ne résulte de la mise à feu ou de l’utilisation de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
6. Pièces pyrotechniques à grand déploiement
6.1 Nul ne peut mettre à feu des pièces pyrotechniques à grand déploiement dans le canton de Russell, sauf en vertu des modalités d’un permis délivré par le canton de Russell à cette fin et en conformité avec les dispositions du présent règlement et de toute autre loi applicable.
6.2 Les pièces pyrotechniques à grand déploiement ne doivent être mises à feu que sous la supervision d’une personne qui a, au minimum, obtenu une certification en tant qu’ « artificier-surveillant » en vertu de la Loi sur les explosifs.
6.3 Toute demande de permis doit comprendre :
- a) la description de l’événement, y compris :
- i) la date et l’heure proposées de la mise à feu des pièces pyrotechniques à grand déploiement ;
- ii) le type et la nature des pièces pyrotechniques à grand déploiement qui sont susceptibles d’être mises à feu ;
- iii) les techniques de mise à feu qui seront utilisées ;
- iv) la manière et les moyens prévus pour empêcher les personnes non autorisées de se rendre trop près du lieu de mise à feu ;
- v) la manière dont on disposera des pièces pyrotechniques à grand déploiement non utilisées ; et
- vi) le nombre de personnes qui seront autorisées à manipuler et à mettre à feu les pièces pyrotechniques à grand déploiement.
- b) un plan d’emplacement fournissant une description du site à utiliser pour mettre à feu les pièces pyrotechniques à grand déploiement ;
- c) une description des mesures d’urgence en cas d’incendie ;
- d) le nom et l’adresse de la personne qui fait la demande et de l’organisation qui commandite l’événement, le cas échéant ;
- e) la preuve de certification de la personne qui fait la demande en tant qu’artificier-surveillant ;
- f) si la personne qui fait la demande n’est pas propriétaire du bien-fonds, une preuve écrite que le propriétaire du bien-fonds consent à ce que des pièces pyrotechniques à grand déploiement soient mises à feu sur sa propriété ;
- g) une preuve d’assurance et d’indemnisation conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ;
- h) tout autre renseignement exigé par le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements et/ou le chef des pompiers ; et
- i) le paiement des frais applicables tels que définis dans le règlement sur les frais d’utilisation du canton de Russell.
6.4 Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements et/ou le chef des pompiers peuvent refuser toute demande de permis si :
- a) la demande est incomplète ;
- b) la personne qui fait la demande n’est pas artificier-surveillant ;
- c) il y a des motifs raisonnables de croire que la tenue des feux d’artifice entraînera une infraction au présent règlement, à la LPPI ou à la Loi.
6.5 Tout titulaire de permis qui met à feu des pièces pyrotechniques à grand déploiement doit :
- a) prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires, comme le ferait une personne raisonnable et prudente, pour s’assurer qu’aucun dommage aux personnes, aux animaux ou aux biens ne résulte de la mise à feu ou de l’utilisation de pièces pyrotechniques à grand déploiement ;
- b) se conformer en tout temps aux exigences de la Loi, de la LPPI et du Manuel de l’artificier publié par Ressources naturelles Canada ou de toute autre publication qui le remplace.
6.6 Si les pièces pyrotechniques à grand déploiement doivent être mises à feu dans un parc du canton, sur un bien-fonds appartenant au canton ou dans tout autre endroit public, la personne qui fait la demande doit obtenir l’autorisation écrite du Conseil avant la délivrance d’un permis.
6.7 Un permis délivré en vertu du présent règlement peut être révoqué à tout moment en cas d’infraction au présent règlement, à la LPPI ou à la Loi.
7. Pièces pyrotechniques pour effets spéciaux
7.1 Nul ne peut mettre à feu des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux dans le canton de Russell, sauf en vertu des modalités d’un permis délivré par le canton de Russell à cette fin et en conformité avec les dispositions du présent règlement et de toute autre loi applicable.
7.2 Toute demande de permis en vertu de l’article 7.3 doit être présentée au directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements au moins 30 jours avant l’événement au cours duquel la mise à feu proposée de pièces pyrotechniques pour effets spéciaux doit avoir lieu.
7.3 Toute demande de permis doit comprendre :
- a) la description de l’événement, y compris :
- i) un plan des installations et de la capacité des salles, de la scène et de la zone où seront entreposées les pièces pyrotechniques pour effets spéciaux ;
- ii) une liste de toutes les pièces pyrotechniques pour effets spéciaux qui seront utilisées ;
- iii) l’emplacement de chacune des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux ; et
- iv) la hauteur, la portée de l’effet, les retombées et la durée du déploiement des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux.
- b) une description des mesures d’urgence en cas d’incendie ;
- c) le nom et l’adresse de la personne qui fait la demande et de l’organisation ou de l’entreprise qui commandite l’événement, le cas échéant ;
- d) la preuve de certification de la personne qui fait la demande en tant que pyrotechnicien ;
- e) une preuve d’assurance et d’indemnisation conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ;
- f) si la personne qui fait la demande n’est pas propriétaire du bien-fonds, une preuve écrite que le propriétaire du bien-fonds consent à ce que des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux soient mises à feu sur sa propriété ;
- g) tout autre renseignement exigé par le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements et/ou le chef des pompiers ; et
- h) le paiement des frais applicables tels que définis dans le règlement sur les frais d’utilisation du canton de Russell.
7.4 Le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements et/ou le chef des pompiers peuvent refuser toute demande de permis si :
- a) la demande est incomplète;
- b) la personne qui fait la demande n’est pas « pyrotechnicien » au sens de la Loi ;
- c) il y a des motifs raisonnables de croire que la tenue des feux d’artifice entraînera une infraction au présent règlement, à la LPPI ou à la Loi.
7.5 Les conditions suivantes s’appliquent à la présentation de pièces pyrotechniques pour effets spéciaux dans le cadre d’une autorisation accordée par le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements et/ou le chef des pompiers, en vertu du présent règlement :
- a) le permis n’est valide que pour la présentation à l’endroit et à la date ou aux dates précisées sur le permis ou tel qu’approuvé par le chef des pompiers ;
- b) le titulaire du permis doit superviser la présentation des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux ;
- c) le titulaire du permis doit mettre à feu les pièces pyrotechniques pour effets spéciaux ;
- d) le titulaire du permis doit fournir et maintenir un équipement d’extinction des incendies pleinement fonctionnel pouvant être utilisé immédiatement ; et
- e) le titulaire de permis doit se conformer en tout temps aux exigences de la Loi, de la LPPI et du Manuel des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux publié par Ressources naturelles Canada ou de toute autre publication qui le remplace.
7.6 Aucun titulaire de permis ne doit mettre à feu des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux, sauf en conformité avec les modalités du permis.
7.7 Le titulaire de permis doit s’assurer que toutes les pièces pyrotechniques non utilisées et tous les débris sont retirés du site.
7.8 Le titulaire de permis doit présenter son permis à la demande de toute personne autorisée à mettre en application le présent règlement.
7.9 Toute personne qui met à feu des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux doit prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires, comme le ferait une personne raisonnable et prudente, pour s’assurer qu’aucun dommage aux personnes, aux animaux ou aux biens ne résulte de la mise à feu ou de l’utilisation des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux.
7.10 Si les pièces pyrotechniques pour effets spéciaux doivent être mises à feu dans un parc du canton, sur un bien-fonds appartenant au canton ou dans tout autre endroit public, la personne qui fait la demande doit obtenir l’autorisation écrite du Conseil avant que le permis ne lui soit délivré.
7.11 Un permis délivré en vertu du présent règlement peut être révoqué à tout moment en cas d’infraction au présent règlement, à la LPPI ou à la Loi.
8. Assurance
8.1 La personne qui demande un permis de pièces pyrotechniques à grand déploiement et de pièces pyrotechniques pour effets spéciaux doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance auprès d’un assureur acceptable pour le canton :
- a) Une assurance responsabilité civile des entreprises émise qui est basée sur la survenance des dommages pour un montant qui ne doit pas être inférieur à 5 millions de dollars (5 000 000 $) par sinistre/5 000 000 $ de garantie par période d’assurance pour tout acte de négligence ou d’omission de la part du vendeur, du fournisseur ou de la personne qui fait la demande, relativement à ses obligations en vertu du règlement sur les feux d’artifice. Cette assurance doit comprendre, sans s’y limiter, les garanties suivantes : responsabilité pour dommages corporels et dommages matériels, y compris la privation de jouissance ; responsabilité pour préjudice personnel ; responsabilité assumée par contrat ; responsabilité des lieux, des biens et de l’exploitation ; assurance automobile des non-propriétaires ; formule étendue d’assurance contre les dommages matériels ; responsabilité civile indirecte des propriétaires et des entrepreneurs ; assurance basée sur la survenance des dommages matériels ; assurance de la responsabilité civile pour produits ; formule étendue d’assurance pour les activités terminées ; les employés et les bénévoles doivent être désignés comme assurés supplémentaires ; assurance de la responsabilité patronale éventuelle ; responsabilité locative ; clause de recours entre coassurés et individualité de l’assurance. Cette assurance ne doit pas comporter d’exclusion pour mettre à feu des pièces pyrotechniques.
- b) La Corporation du canton de Russell doit être incluse comme assurée supplémentaire. L’assurance ne doit pas être complémentaire à toute autre assurance dont dispose le canton et doit être une assurance en première ligne.
- c) Une assurance de la responsabilité civile automobile à l’égard des véhicules appartenant à l’assuré ou en location utilisés directement ou indirectement dans l’exécution des services, couvrant la responsabilité pour les dommages corporels, le décès et les dommages matériels avec une limite d’au moins 2 000 000 $ tous dommages confondus pour chaque perte.
- d) Toutes les franchises applicables aux assurances susmentionnées relèvent de la seule responsabilité de l’assuré désigné, et le canton n’assume aucun coût pour ces franchises.
- e) Le vendeur, les entrepreneurs ou la personne qui fait la demande, sont responsables des dommages matériels causés à leurs propres biens et à leur équipement, et la municipalité n’est pas tenue responsable s’il y a un manque.
- f) Le vendeur, les entrepreneurs ou la personne qui fait la demande doivent fournir à la municipalité une attestation d’assurance affirmant l’existence de la couverture mentionnée ci-dessus. Cette couverture d’assurance ne doit pas être résiliée, modifiée ou tombée en déchéance à moins que l’assureur n’avise la municipalité par écrit au moins trente (30) jours avant la date d’entrée en vigueur de la résiliation, d’une modification importante ou de la déchéance. L’assurance sera sous une forme et auprès d’une compagnie autorisée à faire des affaires dans la province de l’Ontario qui sont, à tous les égards, acceptables pour le canton.
- g) Le canton se réserve le droit d’évaluer les risques et d’ajouter des exigences supplémentaires en matière d’assurance lorsqu’il le juge nécessaire.
9. Indemnisation
9.1 La personne qui demande un permis de pièces pyrotechniques à grand déploiement et de pièces pyrotechniques pour effets spéciaux doit indemniser et dégager de toute responsabilité la Corporation du canton de Russell, ses représentants élus, ses dirigeants, ses employés, ses bénévoles et ses mandataires contre toute réclamation, poursuite, perte, dépense, amende, coût (y compris les frais juridiques), intérêt ou dommage de toute nature et de tout type, y compris, mais sans s’y limiter, les dommages corporels, les dommages ou la destruction de biens matériels, y compris la perte de revenus, découlant de la négligence ou supposément attribuables à cette négligence, aux actes, aux erreurs ou aux omissions, qu’elles soient délibérées ou non, du vendeur, du fournisseur ou de la personne qui fait la demande, de ses dirigeants, de ses employés, de ses bénévoles, de ses invités, de ses mandataires ou de toute autre personne envers laquelle le vendeur, le fournisseur ou la personne qui fait la demande est légalement responsable. Cette indemnité s’ajoute et ne remplace pas toute assurance que le vendeur, le fournisseur ou la personne qui fait la demande doit fournir conformément à la présente entente et demeure en vigueur après la conclusion de la présente entente.
10. Exemptions
10.1 Le présent règlement ne s’applique pas aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, aux pièces pyrotechniques à grand déploiement ni aux pièces pyrotechniques pour effets spéciaux qui sont mises à feu par le canton de Russell ou en son nom.
11. Mise en application
11.1 La mise en application du présent règlement est assurée par l’agent d’application des règlements municipaux du canton de Russell, le chef des pompiers et tout agent de police ayant compétence dans le canton de Russell.
12. Entrave
12.1 Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un agent d’application des règlements municipaux, un chef des pompiers ou un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.
13. Infractions et sanctions
13.1 Dans le cas où une personne, une personne qui fait la demande ou un titulaire de permis contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, le Service d’incendie peut accéder à tout bien-fonds pour éteindre un incendie.
13.2 Le propriétaire du bien-fonds peut être tenu d’acquitter tous les frais prévus à l’article 13.3 du présent règlement.
13.3 Si le Service d’incendie réalise une intervention en vertu de l’article 13.1 du présent règlement, le propriétaire sera responsable de tout dommage à des biens-fonds ou de toute blessure à des personnes ou à des animaux occasionnés par la mise à feu des feux d’artifice. Il sera tenu de payer tous les frais ainsi que toutes les dépenses engagées, y compris, mais sans s’y limiter, le coût du personnel, de l’équipement et des appareils nécessaires et utilisés pour éteindre ces feux d’artifice, et pouvant être indiqués à l’annexe A-5 — Frais du Service d’incendie, du règlement sur les droits et redevances. Ce montant total ainsi que les frais administratifs seront ajoutés au rôle de perception des impôts fonciers qui doivent être prélevés et seront assujettis aux mêmes pénalités et intérêts que les impôts fonciers, et seront perçus de la même manière et avec les mêmes recours que les impôts fonciers.
13.4 Avant que le certificat du greffier de la Corporation ne soit délivré en vertu de l’article 13.3 du présent règlement, un certificat provisoire sera délivré au propriétaire du bien-fonds visé par le lien, ainsi qu’à tous les créanciers hypothécaires ou autres titulaires de charges antérieurs. Le propriétaire, les créanciers hypothécaires et les autres titulaires de charges concernés disposeront de deux (2) semaines à compter de la date de réception du certificat provisoire pour faire appel du montant indiqué sur celui-ci devant le conseil de la Corporation.
13.5 Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, ou qui provoque ou permet une telle contravention, est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible de l’amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales ou toute autre loi qui lui succède.
13.6 En plus de la possibilité d’imposer une amende ou un autre recours, un tribunal compétent peut, sur déclaration de culpabilité d’une infraction au présent règlement, rendre une ordonnance ;
- a) interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable ; et,
- b) exigeant de la personne reconnue coupable qu’elle remédie à la violation de la manière et dans le délai que le tribunal juge appropriés.
14. Droit d'entrée
14.1 Toute personne chargée de l’application du présent règlement a le droit de pénétrer sur un bien-fonds ou dans un immeuble qui n’est pas utilisé comme logement à des fins d’inspection pour vérifier si le présent règlement est respecté et pour mettre en application le présent règlement conformément à l’article 436 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée de temps à autre.
15. Validité et divisibilité
15.1 Chacune des dispositions du présent règlement est divisible et si l’une d’entre elles est déclarée invalide par un tribunal pour quelque raison que ce soit, l’intention et le désir du conseil sont que les autres dispositions demeurent pleinement en vigueur.
15.2 Lorsqu’une disposition du présent règlement entre en conflit avec la disposition d’un autre règlement en vigueur dans le canton de Russell, les dispositions qui établissent les normes les plus élevées pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être du grand public ont préséance.
15.3 Le présent règlement ne libère aucune personne de l’obligation de se conformer à toute disposition d’une loi fédérale ou provinciale ou de tout autre règlement du canton de Russell.
16. Abrogation
16.1 Le présent règlement abroge l’article 2 (2)(1) du règlement 31-1997.
17. Titre abrégé
17.1 Le présent règlement peut être cité comme étant le « Règlement sur les feux d’artifice ».
18. Entrée en vigueur
18.1 Le présent règlement entrera en vigueur le 1er jour de septembre 2021.
LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME FOIS ET FINALEMENT ADOPTÉ LE 9E JOUR DU MOIS D’AOÛT 2021.
Signé par Pierre Leroux, Maire
Signé par Joanne Camiré Laflamme, Greffière
Annexe A
Exemptions pour les feux d'artifice destinés aux consommateursDate ou événement | Temps alloué (sous réserve de l’article 10 du règlement) |
---|---|
Fête du Canada | Les deux jours précédents, le jour même et deux jours après |
Fête de la Reine | Le jour précédent, le jour même et le jour suivant |
Veille du Jour de l'An | Le jour précédent, le jour même et le jour suivant |
Saint-Jean-Baptiste | Le jour précédent, le jour même et le jour suivant |
«Cetteversionestlaversiontraduitenonofficielleetencasdecontradictionou omission, se référer à la version anglaise. »
CORPORATIONDUCANTONDE RUSSELL
Règlement#2021-075
Un règlement pour interdire et règlementerlaventeetlamiseàfeude feuxd’artificedanslecantondeRussell.
ATTENDU QUE le paragraphe11(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O.2001, chap.25, telle que modifiée, prévoit que les conseils des municipalités locales peuvent adopterdesrèglementsetprendredesmesuresrelativementàlasanté,lasécuritéetle bien-être des personnes dans la municipalité; et
ATTENDUQUEleparagraphe120(1)delaLoide2001surlesmunicipalités,L.O.2001, chap.25, telle que modifiée, prévoit qu’une municipalité locale peut: a) interdire et règlementer la fabrication d’explosifs dans la municipalité; b) interdire et règlementer l’entreposage d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité; c) règlementer la garde et le transport d’explosifs et de substances dangereuses dans la municipalité; et d) interdire la fabrication ou l’entreposage d’explosifs à moins qu’un permis ne soit obtenu de la municipalité à l’égard de ces activités et imposer des conditionsà l’égarddel’obtention,de la conservation et du renouvellement du permis, y compris exiger la présentation de plans; et
ATTENDUQUEl’alinéaa)del’article121delaLoide2001surlesmunicipalités,
L.O.2001, chap.25, telle que modifiée, prévoit qu’une municipalité peut interdire et règlementer la vente et la mise à feu de feux d’artifice, tels que définis dans le présent règlement ; et
ATTENDUQUEl’alinéab)del’article121delaLoide2001surlesmunicipalités,
L.O.2001, chap.25, telle que modifiée, prévoit que les municipalités locales peuvent interdire la vente et la mise à feu de feux d’artifice à moins qu’un permis ne soit obtenu et peuvent imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation et du renouvellement du permis, tel que le prévoit le présent règlement; et
ATTENDUQUEl’article436delaLoide2001surlesmunicipalités,L.O.2001,chap.25, telle que modifiée, stipule qu’une municipalité a le pouvoir d’adopterdes règlements qui prévoient qu’elle peut pénétrer sur un bien-fonds à toute heure raisonnable en vue d’effectueruneinspectionpourdéterminersicequisuitestobservé:unrèglementdela municipalité adopté en vertu de cette loi; une directive ou un ordre de la municipalité donnéenvertudecetteloioud’unrèglementdelamunicipalitéadoptéenvertudecelle- ci; une condition d’un permis délivré en vertu d’un règlement de la municipalité adopté en vertu de cette loi; une ordonnance rendue en vertu de l’article 431 de cette loi; et
ATTENDUQUEl’alinéa7.1(1)a)delaLoide1997surlapréventionetlaprotectioncontre l’incendie,L.O.1997,chap.4,tellequemodifiée,prévoitqueleconseild’unemunicipalité peutadopterdesrèglementspourrèglementerlapréventioncontrel’incendie,ycompris la prévention de la propagation des incendies;
ILESTDONCRÉSOLUQUELECONSEILDELACORPORATIONDUCANTONDERUSSELL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. DÉFINITIONS
Auxfinsduprésentrèglement,l’expression:
«agent»signifie un agent d’application des règlements municipaux nommé par la Corporation du canton de Russell pour faire respecter les règlements municipaux ou un agent de police; («Officer»)
«artificier-surveillant»désigneunepersonnequiestunacheteurautorisédepièces pyrotechniques à grand déploiement et qui est qualifiée en vertu de la Loi pour superviserlamiseàfeudepiècespyrotechniquesàgranddéploiement;(« Fireworks Supervisor »)
«autorisation» signifie une permission du conseil du canton de Russell qui est accordée par voie de résolution ou d’amendement afin de permettre la mise à feu de pièces pyrotechniques ; («Authorization »)
«bâtimentmunicipal» signifie toute structure ou tout bâtiment sur lequel le canton détient un droit de propriété; («Municipal Building»)
«biensmunicipaux»signifietoutbien-fondsettouteinstallationoutoutéquipement intérieur ouextérieur situé sur ce bien-fonds qui est détenu, loué ouexploité par la Corporation du canton de Russell; («Municipal Property»)
«canton»s’entenddelaCorporationducantondeRussell;(«Township»)
«chef des pompiers» s’entend des personnes nommées par règlement municipal au poste de chef des pompiers dans le canton de Russell, ou de son remplaçant désigné ; (« Fire Chief »)
«conseil»s’entendduconseilducanton deRussell; («Council»)
«directeur»s’entenddudirecteurdelaSécuritépubliqueetdel’exécutiondes règlementsducantondeRussell,oudesonremplaçantdésigné;(«Director»)
«Extérieur» désigne la totalité ou une partie de tout espace extérieur, et il est entendu que cela comprend tout espace ouvert qui se trouve à l’extérieur d’un bâtiment ou d’une structure, y compris tout bâtiment ou structure temporaire ou toute partie de ceux-ci, qu’ils soient couverts ou non par un toit; («Outdoor»)
«feuxd’artifice»comprendlespiècespyrotechniquessuivantes:(«Fireworks»)
a) «pièces pyrotechniques à grand déploiement» désigne les feux d’artifice àrisqueélevégénéralementutilisésàdesfinsdedivertissementetquisont classésdanslaclasse7,subdivision2deladivision2,tellequedécriteau paragraphe14(6) du règlement C.R.C., chap.599 de la Loi sur les explosifs et comprend, sans s’y limiter, ce qui suit: fusées, serpenteaux, obus, obus sonores, tourbillons, marrons, grands soleils, bouquets, barrages,bombardos,chutesd’eau,fontaines,salves,illuminations,pièces montées et pigeons, mais exclut les pétards; («Display Fireworks»)
b) «piècespyrotechniques à l’usage des consommateurs» désigne les feux d’artifice pour les consommateurs qui ne parcourent pas plus de trois (3) mètres à partir du point d’allumage, qui sont à faible risque, qui sont généralementutilisésàdesfinsdedivertissementetquisontclassésdans la classe7, subdivision1 de la division2, telle que décrite dans le paragraphe14(5) du règlement C.R.C., chap.599 de la Loi sur les explosifsetcomprend,sanss’ylimitercequisuit:pluiesdefeu,fontaines, pluies d’or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles romaines, volcans,brillants,pétardsdeNoëletcapsulespourpistolets-jouets. (« Consumer Fireworks »)
c) «Pièces pyrotechniques pour effets spéciaux» désigne les feux d’artifice àrisqueélevéetclassésdanslacatégorieF.3Piècespyrotechniquespour effets spéciaux selon la Loi et qui sont utilisés pour produire un effet pyrotechnique spécial pour les spectacles en salle ou en plein air et comprend les bombes à poudre noire, les effets de balle, les poudres- éclairs,lesexplosionsaériennes,lescompositionsfumigènes,lesgerbes, les lances et les roues; («Special Effect Pyrotechnic»)
d) «piècespyrotechniques interdites» désigne, sans s’y limiter, les charges ou fiches de cigarettes, les allumettes explosives, les allumettes étincelantes,lesmunitionspourpincesàcravate,boutonsdemanchettes, pistoletsporte-clés,attrapesoualarmesd’automobile,petitesbombes,les marronsd’airM-80,lesmarronsd’argentetlespétardséclair,lesamorces àpressionetpétards,lesballesdegolfexplosives,lesbombespuantesou fumigènes, les stylos et fusées lacrymogènes, les pétards pour fête et bombesdetable,lesfuséesdetableetfuséesenbouteille,lesfauxpétards et autresfarcesouattrapes,figurantsur la liste laplusrécentedespièces pyrotechniquesinterditespubliéedetempsàautreenvertudelaLoi; (« Prohibited Firework »)
«Lanternevolante», également connue sous le nom de lanterne céleste, lanterne chinoise, lanterne Kongming ou lanterne de souhait, désigne un petit ballon à air chaud ou un dispositif similaire fait de papier traité ou de tout autre matériel, muni d’uneouvertureàlabase,quiestpropulséparuneflammenueproduiteaumoyen d’une petite bougie ou d’une pile à combustible, ce qui permet au ballon ou au dispositif similaire de s’élever et de flotter dans l’air, de façon incontrôlée, pendant qu’il est enflammé. («Flying Lantern»)
«Loi» signifie la Loi sur les explosifs, L.R.C.1985, chap.E-17, telle que modifiée, toutrèglementprisenapplicationdecetteloi,outouteloioutoutrèglementadopté en remplacement de ceux-ci; («Act»);
«Loisurlapréventionetlaprotectioncontrel’incendie»s’entenddelaLoide1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap.4, telle que modifiée, tout règlement pris en application de cette loi, ou toute loi ou tout règlement adopté en remplacement de ceux-ci; («Fire Protection and Prevention Act»)
«Loisurlesexplosifs»signifielaLoisurlesexplosifs,L.R.C.1985,chap.E-17,telle que modifiée, tout règlement pris en application de cette loi, ou toute loi ou tout règlement adopté en remplacement de ceux-ci; («Explosives Act»)
«LPPI» s’entend de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,L.O.1997,chap.4,tellequemodifiée,toutrèglementprisenapplication decetteloi,outouteloioutoutrèglementadoptéenremplacementdeceux-ci; (« FPPA »)
«Parc»désigneunepartied’unterrainquiconsisteengrandepartieenunespace vert qui peut comprendre une aire de loisirs, une aire de jeux, un terrain de jeu ou un aménagement similaire et peut également comprendre des bâtiments ou des structures accessoires tels qu’un bâtiment pour l’entretien, des toilettes ou une cantine.Unparcnecomprendpaslesinstallationsdegestiondeseauxpluvialesni leur entourage immédiat ; (« Park »)
«Permis» désigne un permis autorisant l’utilisation de pièces pyrotechniques à granddéploiementoudepiècespyrotechniquespoureffetsspéciaux,délivréparle service de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements du canton de Russell, avec l’approbation écrite du Service d’incendie du canton de Russell, et dont la forme peut être modifiée de temps à autre; («Permit»)
«personne» désigne un particulier, une firme, une corporation, une association, unesociétédepersonnes,ouunepersonnequiagitensonnom,commefiduciaire, exécuteur,administrateur,outoutautrereprésentantlégal.Lorsquelapersonneest mineure,le mot «personne» comprend le parent ou le tuteur ou la tutrice de cette personne mineure ; (« Person »)
«pétard»signifieunepiècepyrotechniquequiexploselorsquemiseàfeuetquine produitpasd’autreeffetvisiblededéploiementaprèsl’explosion.Ellecomprendles pièces pyrotechniques communément appelées «pétards chinois»; (« Firecracker »)
«pyrotechnicien» désigne une personne qui a obtenu un certificat en vertu de la Loi à titre de technicien de production théâtrale, aide-artificier, pyrotechnicien ou pyrotechnicien d’effets spéciaux et qui est qualifiée pour acheter des pièces pyrotechniques pour effets spéciauxet d’en superviser le lancementen vertu de la Loi ; (« Pyrotechnician »)
«véhicule» signifie un véhicule automobile, un bateau, un véhicule moteur commercial, une machine agricole, une motocyclette, un véhicule récréatif, une motoneige,uneremorque,unappareildemobilitépersonnelleettoutautrevéhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire ; (« Vehicle »)
«vente»ou«vendre»signifieetcomprendtouteslestentativesouoffresdevente ouinvitationsàacheter,quecesoitparacteexpliciteouimplicite;(«Sale»or
«Sell»)
«voiepublique»s’entendnotammentd’unerouteordinaireoud’unevoiepublique, d’une rue, d’une avenue, d’une allée, d’un boulevard, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages ; (« Highway »)
2. INTERPRÉTATION
2.1 Lorsquesurvientunesituationquin’estpascouverteparunrèglementparticulier, ou lorsquedeuxou plusdedeuxrèglementssontégalementapplicables,toutes les dispositions doivent être observées ou, s’il s’avère impossible d’observer toutes les dispositions applicables, celles qui sont les plus restrictives doivent prévaloir.
3. DISPOSITIONSGÉNÉRALES
3.1 Nulnedoitposséderoumettreàfeudesfeuxd’artificequinesontpasautorisés par la Loi sur les explosifs.
3.2 Nulnedoitmettreàfeudesfeuxd’artificelorsqu’uneinterdictiond’allumerunfeu est en vigueur.
3.3 Nulnedoitmettreàfeu des pétards.
3.4 Nulnedoitmettreàfeudespiècespyrotechniquesinterdites.
3.5 Nul ne doit allumer une lanterne volante, ni relâcher ou faire partir dans les airs une lanterne volante allumée.
4. VENTEDEFEUXD’ARTIFICE
4.1 Nulnedoitsciemmentvendreoufournirdesfeuxd’artificeàunepersonneâgée de moins de dix-huit (18) ans.
4.2 Nul ne doit vendre ou fournir des feux d’artifice à une personne qui semble être âgée de moins de vingt-cinq (25) ans sans une preuve de son âge.
4.3 Quiconque accepte de l’argent d’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans ou qui semble avoir moins de vingt-cinq (25) ans sans preuve d’âge en échange de feux d’artifice achetés chez un détaillant autorisé est réputé avoir vendu ou fourni des feux d’artifice en contravention de l’article 4.1 ou 4.2 du présent règlement.
5. PIÈCESPYROTECHNIQUESÀL’USAGEDESCONSOMMATEURS
5.1 Nul n’a le droit de mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf les jours indiqués à l’annexe A du présent règlement.
5.2 Nul ne peut mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, saufentre le coucherdusoleilet23h,auxjoursindiquésdans le présent règlement.
5.3 Nulnedoitmettreàfeudespiècespyrotechniquesàl’usagedesconsommateurs à partir d’un véhicule ou d’un bâtiment, ou sur ou au-dessus de ceux-ci.
5.4 Nulnedoitmettreàfeudespiècespyrotechniquesàl’usagedesconsommateurs de façon à mettre en danger, blesser, harceler, effrayer ou constituer une nuisance pour toute personne, tout animal ou toute propriété.
5.5 Aucune personne âgée de moins de dix-huit (18) ans ne doit mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf sous la supervision et le contrôle directs d’une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus qui doit, en touttemps,demeurerphysiquement présentedansla zoneimmédiateoù les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont mises à feu.
5.6 Aucun parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans ne doit permettre ou autoriser une personne mineure à mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf sous la supervision et le contrôledirectsd’unepersonneâgéededix-huit(18)ansouplusquidoit,entout temps, demeurer physiquement présente dans la zone immédiate où les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont mises à feu.
5.7 Nulnedoitmettreàfeudespiècespyrotechniquesàl’usagedesconsommateurs lorsqu’ilsetrouvesurunterraindontiln’estpaspropriétaireouunterrainqu’ilne possèdepaslégalement,àmoinsd’avoirobtenulapermissionécritedemettreà feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs du propriétaire ou de la personne qui en est responsable.
5.8 Nulnedoitmettreàfeudespiècespyrotechniquesàl’usagedesconsommateurs dans tout parc, sur tout terrain ou tout bâtiment appartenant au canton ou dans toutautrelieupublicoutoutsitedegestiondeseauxpluviales,sansavoirobtenu au préalable l’autorisation du conseil municipal.
5.9 Nulnedoitmettreàfeudespiècespyrotechniquesàl’usagedesconsommateurs à partir, sur ou au-dessus d’une voie publique, d’une rue, d’une ruelle, d’un boulevard, d’un carrefour giratoire, d’un chemin privé ou d’un trottoir.
5.10 Toute personne qui met à feu ou qui est responsable de la mise àfeu de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs doit fournir et maintenir un équipement d’extinction des incendies pleinement fonctionnel, y compris, mais sans s’ylimiter, des extincteurs portatifsou une réserve d’eau, prêtà être utilisé immédiatement. Cet équipement doit être présent en tout temps et pendant au moins trente (30) minutes suivant la fin de la mise à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, à l’endroit de la mise à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
5.11 Nulnedoitpermettreoufaireensortequedesdébrisoudesmatièresprovenant de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs tombent sur un bâtiment, une clôture, une haie, un arbre, une voie publique ou une propriété publiqueouprivéeautrequelapropriétéd’oùlespiècespyrotechniquesàl’usage des consommateurs sont mises à feu.
5.12 Toute personne qui met à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs doit prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires, comme leferait une personne raisonnable et prudente, pour s’assurer qu’aucun dommageauxpersonnes,auxanimauxouauxbiensnerésultedelamiseàfeu ou de l’utilisation de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
6. PIÈCESPYROTECHNIQUES ÀGRANDDÉPLOIEMENT
6.1 Nulnepeutmettreàfeudespiècespyrotechniquesàgranddéploiementdansle cantondeRussell,saufenvertudesmodalitésd’unpermisdélivréparlecanton
deRussellàcettefinetenconformitéaveclesdispositionsduprésentrèglement et de toute autre loi applicable.
6.2 Lespiècespyrotechniquesàgranddéploiementnedoiventêtremisesàfeuque sous la supervision d’une personne qui a, au minimum, obtenu une certification en tant qu’ «artificier-surveillant» en vertu de la Loi sur les explosifs.
6.3 Toutedemandedepermisdoitcomprendre:
a) ladescriptiondel’événement,ycompris:
i) ladateetl’heureproposéesdelamiseàfeudespièces pyrotechniques à grand déploiement ;
ii) le type et la nature des pièces pyrotechniques à grand déploiement qui sont susceptibles d’être mises à feu;
iii) lestechniquesdemiseàfeuquiseront utilisées;
iv) la manière et les moyens prévus pour empêcher les personnes non autorisées de se rendre trop près du lieu de mise à feu;
v) lamanièredontondisposeradespiècespyrotechniquesàgrand déploiement non utilisées ; et
vi) lenombredepersonnesquiserontautoriséesàmanipuleretà mettre à feu les pièces pyrotechniques à grand déploiement.
b) un plan d’emplacement fournissant une description du site à utiliser pour mettre à feu les pièces pyrotechniques à grand déploiement;
c) unedescriptiondesmesuresd’urgenceencasd’incendie;
d) le nom et l’adresse de la personne qui fait la demande et de l’organisation qui commandite l’événement, le cas échéant;
e) la preuve de certification de la personne qui fait la demande en tant qu’artificier-surveillant;
f) silapersonnequifaitlademanden’estpaspropriétairedubien-fonds,une preuveécritequelepropriétairedubien-fondsconsentàcequedespièces pyrotechniques à grand déploiement soient mises à feu sur sa propriété;
g) unepreuved’assuranceetd’indemnisationconformémentauxdispositions des articles 8 et 9 ;
h) tout autre renseignement exigé par le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements et/ou le chef des pompiers; et
i) le paiement desfraisapplicablestels que définis dansle règlement sur les frais d’utilisation du canton de Russell.
6.4 LedirecteurdelaSécuritépubliqueetdel’exécutiondesrèglementset/oulechef des pompiers peuvent refuser toute demande de permis si :
a) lademandeestincomplète;
b) lapersonnequifaitlademanden’estpasartificier-surveillant;
c) ilyadesmotifsraisonnablesdecroirequelatenuedesfeuxd’artifice entraînera une infraction au présent règlement, à la LPPI ou à la Loi.
6.5 Tout titulaire de permis qui met à feu des pièces pyrotechniques à grand déploiement doit :
a) prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires, comme le ferait une personne raisonnable et prudente, pour s’assurer qu’aucun dommage auxpersonnes,auxanimauxouauxbiensnerésultedelamiseàfeuoude l’utilisation de pièces pyrotechniques à grand déploiement;
b) seconformerentouttempsauxexigencesdelaLoi,delaLPPIetduManuel de l’artificier publié par Ressources naturelles Canada ou de toute autre publication qui le remplace.
6.6 Silespiècespyrotechniquesàgranddéploiementdoiventêtremisesàfeudans un parc du canton, sur un bien-fonds appartenant au canton ou dans tout autre endroitpublic,lapersonnequifaitlademandedoitobtenirl’autorisationécritedu Conseil avant la délivrance d’un permis.
6.7 Unpermisdélivréenvertuduprésentrèglementpeutêtrerévoquéàtoutmoment en cas d’infraction au présent règlement, à la LPPI ou à la Loi.
7. PIÈCESPYROTECHNIQUESPOUREFFETSSPÉCIAUX
7.1 Nulnepeutmettreàfeudespiècespyrotechniquespoureffetsspéciauxdansle cantondeRussell,saufenvertudesmodalitésd’unpermisdélivréparlecanton deRussellàcettefinetenconformitéaveclesdispositionsduprésentrèglement et de toute autre loi applicable.
7.2 Toutedemandedepermisenvertudel’article7.3doitêtreprésentéeaudirecteur delaSécuritépubliqueetdel’exécutiondesrèglementsaumoins30joursavant l’événement au cours duquel la mise à feu proposée de pièces pyrotechniques pour effets spéciaux doit avoir lieu.
7.3 Toutedemandedepermisdoitcomprendre:
a) ladescriptiondel’événement,ycompris:
i) unplandesinstallationsetdelacapacitédessalles,delascèneet de la zone où seront entreposées les pièces pyrotechniques pour effets spéciaux ;
ii) une liste de toutes les pièces pyrotechniques pour effets spéciaux qui seront utilisées ;
iii) l’emplacement de chacune des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux ; et
iv) la hauteur, la portée de l’effet, les retombées et la durée du déploiement des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux.
b) unedescriptiondesmesuresd’urgenceencasd’incendie;
c) le nom et l’adresse de la personne qui fait la demande et de l’organisation ou de l’entreprise qui commandite l’événement, le cas échéant;
d) la preuve de certification de la personne qui fait la demande en tant que pyrotechnicien;
e) unepreuved’assuranceetd’indemnisationconformémentauxdispositions des articles 8 et 9 ;
f) silapersonnequifaitlademanden’estpaspropriétairedubien-fonds,une preuveécritequelepropriétairedubien-fondsconsentàcequedespièces pyrotechniques pour effets spéciaux soient mises à feu sur sa propriété;
g) tout autre renseignement exigé par le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements et/ou le chef des pompiers; et
h) le paiement desfraisapplicablestels que définis dansle règlement sur les frais d’utilisation du canton de Russell.
7.4Le directeurde la Sécurité publique et de l’exécution des règlements et/ou le chef des pompiers peuvent refuser toute demande de permis si :
a) lademandeest incomplète;
b) la personne qui fait la demande n’est pas «pyrotechnicien» au sens de la Loi;
c) ilyadesmotifsraisonnablesdecroirequelatenuedesfeuxd’artifice entraînera une infraction au présent règlement, à la LPPI ou à la Loi.
7.5 Lesconditionssuivantess’appliquentàlaprésentationdepiècespyrotechniques pour effets spéciaux dans le cadre d’une autorisation accordée par le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements et/ou le chef des pompiers, en vertu du présent règlement :
a) lepermisn’estvalidequepourlaprésentationàl’endroitetàladateouaux datespréciséessurlepermisoutelqu’approuvéparlechefdespompiers;
b) le titulaire du permis doit superviser la présentation des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux ;
c) letitulairedupermisdoitmettreàfeulespiècespyrotechniquespoureffets spéciaux;
d) letitulairedupermisdoitfourniretmaintenirunéquipementd’extinctiondes incendies pleinement fonctionnel pouvant être utilisé immédiatement; et
e) le titulaire de permis doit se conformer en tout temps aux exigences de la Loi,delaLPPIetduManueldespiècespyrotechniquespoureffetsspéciaux publié par Ressourcesnaturelles Canada ou de toute autre publication qui le remplace.
7.6 Aucun titulaire de permis ne doit mettre à feu des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux, sauf en conformité avec les modalités du permis.
7.7 Le titulaire de permis doit s’assurer que toutes les pièces pyrotechniques non utilisées et tous les débris sont retirés du site.
7.8 Letitulairedepermisdoitprésentersonpermisàlademandedetoutepersonne autorisée à mettre en application le présent règlement.
7.9 Toute personne qui met à feu des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux doit prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires, comme le ferait une personne raisonnable et prudente, pour s’assurer qu’aucun dommage aux personnes, aux animaux ou aux biens ne résulte de la mise à feu ou de l’utilisation des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux.
7.10 Si les pièces pyrotechniques pour effets spéciaux doivent être mises àfeu dans un parc du canton, sur un bien-fonds appartenant au canton ou dans tout autre endroitpublic,lapersonnequifaitlademandedoitobtenirl’autorisationécritedu Conseil avant que le permis ne lui soit délivré.
7.11 Unpermisdélivréenvertuduprésentrèglementpeutêtrerévoquéàtoutmoment en cas d’infraction au présent règlement, à la LPPI ou à la Loi.
8 ASSURANCE
8.1 La personne qui demande un permis de pièces pyrotechniques à grand déploiementetdepiècespyrotechniquespoureffetsspéciauxdoitsouscrireet maintenir en vigueur une assurance auprès d’un assureur acceptable pour le canton :
a) Une assurance responsabilité civile des entreprises émise quiest basée sur la survenance des dommages pour un montant qui ne doit pas être inférieur à 5 millions de dollars (5 000 000$) par sinistre/5 000 000$ de garantieparpérioded’assurancepourtoutactedenégligenceoud’omission de la part du vendeur, du fournisseur ou de la personne qui fait la demande, relativement à ses obligations en vertu du règlement sur les feux d’artifice. Cette assurance doit comprendre, sans s’y limiter, les garanties suivantes: responsabilité pour dommages corporels et dommages matériels, y compris la privation de jouissance; responsabilité pour préjudice personnel; responsabilitéassuméeparcontrat;responsabilitédeslieux,desbiensetde l’exploitation;assurance automobile des non-propriétaires; formule étendue d’assurance contre les dommages matériels; responsabilité civile indirecte des propriétaires et des entrepreneurs; assurance basée sur la survenance desdommagesmatériels;assurancedelaresponsabilitécivilepourproduits; formule étendue d’assurance pour les activités terminées; les employés et les bénévoles doivent être désignés comme assurés supplémentaires; assurancedelaresponsabilitépatronaleéventuelle;responsabilitélocative; clause de recours entre coassurés et individualité de l’assurance. Cette assurance ne doit pas comporter d’exclusion pour mettre à feu des pièces pyrotechniques.
b) La Corporation du canton de Russell doit être incluse comme assurée supplémentaire. L’assurance ne doit pas être complémentaire à toute autre assurance dont dispose le canton et doit être une assurance en première ligne.
c) Une assurance de la responsabilité civile automobile à l’égard des véhicules appartenant à l’assuré ou en location utilisés directement ou indirectement dans l’exécution des services, couvrant la responsabilité pour lesdommagescorporels,ledécèsetlesdommagesmatérielsavecunelimite d’au moins 2 000 000 $ tous dommages confondus pour chaque perte.
d) Toutes les franchises applicables aux assurances susmentionnées relèvent de la seule responsabilité de l’assuré désigné, et le canton n’assume aucun coût pour ces franchises.
e) Le vendeur, les entrepreneurs ou la personne qui fait la demande, sont responsablesdesdommagesmatérielscausésàleurspropresbiensetàleur équipement,etlamunicipalitén’estpastenueresponsables’ilyaunmanque.
f) Le vendeur, les entrepreneurs ou la personne qui fait la demande doivent fournir à la municipalité une attestation d’assurance affirmant l’existence de lacouverturementionnéeci-dessus.Cettecouvertured’assurancenedoitpas être résiliée, modifiée ou tombée en déchéance à moins que l’assureur n’avise la municipalité par écrit au moins trente (30) jours avant la date d’entrée en vigueur de la résiliation, d’une modification importante ou de la déchéance. L’assurance sera sous une forme et auprès d’une compagnie autoriséeàfairedesaffairesdanslaprovincedel’Ontarioquisont,àtousles égards, acceptables pour le canton.
g) Lecantonseréserveledroitd’évaluerlesrisquesetd’ajouterdesexigences supplémentaires en matière d’assurance lorsqu’il le juge nécessaire.
9. INDEMNISATION
9.1 La personne qui demande un permis de pièces pyrotechniques à grand déploiementetdepiècespyrotechniquespoureffetsspéciauxdoitindemniseret dégager de toute responsabilité la Corporation du canton de Russell, ses représentants élus, ses dirigeants, ses employés, ses bénévoles et ses mandataires contre toute réclamation, poursuite, perte, dépense, amende, coût (y compris les frais juridiques), intérêt ou dommage de toute nature et de tout type, y compris, mais sans s’y limiter, les dommages corporels, les dommages ouladestructiondebiensmatériels,ycomprislapertederevenus,découlantde la négligence ou supposément attribuables à cette négligence, aux actes, aux erreurs ou aux omissions, qu’elles soient délibérées ou non, du vendeur, du fournisseur ou de la personne qui fait la demande, de ses dirigeants, de ses employés, de ses bénévoles, de ses invités, de ses mandataires ou de toute autrepersonneenverslaquelle levendeur,lefournisseurou lapersonne quifait lademandeestlégalementresponsable.Cetteindemnités’ajouteetneremplace pas toute assurance que le vendeur, le fournisseur ou la personne qui fait la demandedoitfournirconformémentàlaprésenteententeetdemeureenvigueur après la conclusion de la présente entente.
10. EXEMPTIONS
10.1 Leprésentrèglementnes’appliquepasauxpiècespyrotechniquesàl’usagedes consommateurs, aux pièces pyrotechniques à grand déploiement ni aux pièces pyrotechniquespoureffetsspéciauxquisontmisesàfeuparlecantondeRussell ou en son nom.
11. MISE ENAPPLICATION
11.1 Lamiseenapplicationduprésentrèglementestassuréeparl’agentd’application des règlements municipaux du canton de Russell, le chef des pompiers et tout agent de police ayant compétence dans le canton de Russell.
12. ENTRAVE
12.1 Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un agent d’application des règlements municipaux,unchefdespompiersouunagentdepolicedansl’exercicelégitime de ses fonctions.
13. INFRACTIONSETSANCTIONS
13.1 Dans le cas où une personne, une personne qui fait la demande ou un titulaire depermiscontrevientàl’uneoul’autredesdispositionsduprésentrèglement,le Service d’incendie peut accéder à tout bien-fonds pour éteindre un incendie.
13.2 Le propriétaire du bien-fonds peut être tenu d’acquitter tous les frais prévus à l’article 13.3 du présent règlement.
13.3 Si le Service d’incendie réalise une intervention en vertu de l’article13.1 du présent règlement, le propriétaire sera responsable de tout dommage à des biens-fondsoudetouteblessureàdespersonnesouàdesanimauxoccasionnés par lamiseàfeudesfeuxd’artifice. Il sera tenu de payertous lesfrais ainsi que toutes les dépenses engagées, y compris, mais sans s’y limiter, le coût du personnel,del’équipementetdesappareilsnécessairesetutiliséspouréteindre ces feux d’artifice, et pouvant être indiqués à l’annexeA-5 — Frais du Service d’incendie,durèglementsurlesdroitsetredevances.Cemontanttotalainsique les frais administratifs seront ajoutés au rôle de perception des impôts fonciers quidoiventêtreprélevésetserontassujettisauxmêmespénalitésetintérêtsque les impôts fonciers, et seront perçus de la même manière et avec les mêmes recours que les impôts fonciers.
13.4 Avant que le certificat du greffier de la Corporation ne soit délivré en vertu de l’article13.3 du présent règlement, un certificat provisoire sera délivré au propriétaire du bien-fonds visé par le lien, ainsi qu’à tous les créanciers hypothécaires ou autres titulaires de charges antérieurs. Le propriétaire, les créanciers hypothécaires et les autres titulaires de charges concernés disposerontdedeux(2)semainesàcompterdeladatederéceptionducertificat provisoirepourfaireappeldumontantindiquésurcelui-cidevantleconseildela Corporation.
13.5 Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, ou qui provoque ou permet une telle contravention, est coupable d’uneinfractionet,surdéclarationdeculpabilité,estpassibledel’amendeprévue par la Loi sur les infractions provinciales ou toute autre loi qui lui succède.
13.6 En plus de la possibilité d’imposer une amende ou un autre recours, un tribunal compétent peut, sur déclaration de culpabilité d’une infraction au présent règlement, rendre une ordonnance ;
a) interdisantlapoursuiteoularépétitiondel’infractionparlapersonnedéclarée coupable ; et,
b) exigeant de la personne reconnue coupable qu’elle remédie à la violation de la manière et dans le délai que le tribunal juge appropriés.
14. DROIT D’ENTRÉE
14.1 Toute personne chargée de l’application du présent règlement a le droit de pénétrer sur un bien-fonds ou dans un immeuble qui n’est pas utilisé comme logementàdesfinsd’inspectionpourvérifiersileprésentrèglementestrespecté et pour mettre en application le présent règlement conformément à l’article436 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap.25, telle que modifiée de temps à autre.
15. VALIDITÉET DIVISIBILITÉ
15.1 Chacune des dispositions du présent règlement est divisible et si l’une d’entre elles est déclarée invalide par un tribunal pour quelque raison que ce soit, l’intention et le désir du conseil sont que les autres dispositions demeurent pleinement en vigueur.
15.2 Lorsqu’une disposition du présent règlement entre en conflit avec la disposition d’un autre règlement en vigueur dans le canton de Russell, les dispositions qui établissent les normes les plus élevées pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être du grand public ont préséance.
15.3 Leprésentrèglementnelibèreaucunepersonnedel’obligationdeseconformer àtoutedispositiond’uneloifédéraleouprovincialeoudetoutautrerèglementdu canton de Russell.
16. ABROGATION
16.1 Leprésentrèglementabrogel’article2(2)(1)durèglement31-1997.
17. TITRE ABRÉGÉ
17.1 Leprésentrèglementpeutêtrecitécommeétantle«Règlementsurlesfeux d’artifice».