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CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

TIR D’ARMES À FEU
RÈGLEMENT # 65-2009

QUI INTERDIT OU QUI RÉGLEMENTE LE TIR D’ARMES À FEU SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ATTENDU qu’en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O., 2001, chapitre 25, article 119 une municipalité locale peut, par mesure de sécurité publique, interdire ou réglementer le tir d’armes, notamment de fusils ou autres armes à feu, de fusils à air comprimé ou à ressort, et d’arbalètes ou d’arcs ou de tout autre arme;

ATTENDU que le conseil de la corporation de la municipalité de Russell juge qu’il est nécessaire et utile pour la protection des individus et des propriétés d’adopter un règlement pour interdire et réglementer le tir d’armes à feu sur le territoire de la corporation de la municipalité de Russell par mesure de sécurité publique;

IL EST RÉSOLU que, par la présente, le conseil de la corporation de la municipalité de Russell adopte ce qui suit:

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

  • «Chef de police» signifie l’officier qui est responsable d’un détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui fournit des services policiers à la municipalité du secteur en vertu d’une entente ou qui, autrement, exerce sa compétence sur le territoire de cette municipalité.
  • «Corporation de la municipalité de Russell» signifie la corporation municipale connue sous le nom de municipalité de Russell ou le territoire de la municipalité de Russell selon le contexte.
  • «Arme à feu» signifie tout genre ou toute catégorie de fusils ou d’armes à feu incluant un fusil de chasse, une carabine, un fusil à air comprimé ou à ressort, un arc, une arbalète ou toute autre arme dotée d’un canon capable de tirer des plombs, des balles, des missiles ou tout autre projectible pouvant causer des blessures corporelles ou la mort d’une personne.
  • «Agriculteur» signifie un agriculteur tel que le définit la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire, L.O., 1998, chapitre 1, modifiée.
  • « Route» signifie une route commune ou publique, une rue, une avenue, une promenade, une voie d’accès pour auto, une place, un pont, un viaduc ou un pont sur chevalet qui est destiné ou utilisé, en tout ou en partie, par le public pour le passage des véhicules et qui inclut le bas-côtés jusqu’à la limite des propriétés.
  • «Eaux navigables» signifient les eaux navigables telles que les définit la Loi sur la protection des eaux navigables, RSC 1985, Chap. N-22.
  • «Agent de la paix» signifie :
    • a) un officier de police tel que le définit la Loi sur les services policiers, L.R.O 1990, chap. P.15, modifiée.
    • b) un agent de protection de la nature nommé en vue de l'application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41, modifiée.
    • c) un agent municipal d'exécution de la loi nommé aux fins d'exécution des règlements de la municipalité.
    • d) un agent de la paix tel que le définit le Code criminel, 1985, c. c-46, modifié.
    • e) un membre ou officier de la Gendarmerie royale du Canada.
    • f) un membre ou officier des Forces canadiennes.
  • «Trappeur» signifie une personne qui détient un permis de piégeage valide délivré par le ministère des Richesses naturelles.

INTERPRETATION

DISJONCTION

2. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être nuls, insusceptibles d’application, illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction et toute autre partie du présent règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.

RÈGLEMENTS

TIR D’ARMES À FEU

3.

  • (1) Il est interdit de tirer avec une arme à feu dans les hameaux, les villages, les limites des villages, les lotissements résidentiels ou toute autre zone bâtie ou sur un cours d'eau navigable faisant partie d'une de ces zones ou contigu à une de ces zones.
  • (2) De plus, il est interdit de tirer avec une arme à feu:
    • a) sur ou à travers une voie publique ou une section d'une voie publique.
    • b) sur ou à travers toute terre publique de la municipalité de Russell, incluant les parcs, les aires protégées, les propriétés appartenant à la municipalité de Russell, les terrains d’école, les aires de loisirs, les centres communautaires et les installations communautaires nécessaires à la pratique des sports.
    • c) dans un rayon de 300 mètres d'un lieu de culte, d'un centre communautaire, d’installations communautaires nécessaires à la pratique des sports, d’une salle publique ou d'un terrain d'école.

DISPENSES

4. Nonobstant l’article 3, ce règlement ne doit pas restreindre ou réglementer le tir d’armes à feu dans les cas suivants:

  • a) un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
  • b) une personne nommée agent municipal d'exécution de la loi ou agent de la municipalité de Russell ou d'un organisme provincial ou fédéral aux fins de détruire des animaux malades, blessés ou méchants dans l'exercice de ses fonctions.
  • c) un agriculteur ou son mandataire, dans le but de détruire du bétail dans le cadre de pratiques agricoles, d’éloigner ou de détruire les animaux pris en train de tuer ou de blesser le bétail ou les volailles ainsi que les animaux sauvages endommageant la propriété conformément à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, chap. 22 et la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41, modifiée.
  • d) des membres d'un club de tir, d'un stand de tir, d'un stand de tir au pigeon d'argile authentiques situés dans une zone précise, au zonage approprié, et le cas échéant, avec l'approbation préalable du contrôleur des armes à feu du ministère de la Sûreté et de la sécurité publique.
  • e) des membres authentiques d’un club de tir à l’arc situé dans une zone précise, au zonage approprié, et le cas échéant, conformément aux règles et règlements de l’Association des archers de l’Ontario.
  • f) dans un établissement exploité par un service de police municipal, provincial ou fédéral ou pour son compte.
  • g) une personne tirant des munitions à blanc pour un usage légitime dans le cadre du tournage d'un film ou d'une émission de télévision, d'une mise en scène de théâtre, d'une présentation historique ou d'un programme éducatif d'un musée public.
  • h) une personne tirant des munitions à blanc pour entraîner des animaux ou pour donner des signaux dans le cadre d'événements sportifs tels que les courses à pied, les régates et les tournois de golf.
  • i) une personne tirant à l'arc ou à l’arbalète pour s'exercer au tir à la cible, pourvu que cette activité et l’emplacement soient approuvés par le conseil municipal.

INFRACTIONS ET AMENDES

5. La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d'une infraction.

6. La personne qui est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent règlement est passible de l'amende que prévoit la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée.

ORDONNANCE DE PROBATION

7. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent règlement:

  • a) la Cour de justice de l'Ontario; ou
  • b) tout tribunal compétent peut, en plus de l'amende imposée à la personne reconnue coupable, ordonner qu'elle se conforme aux dispositions d'une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l'infraction commise.

ADMINISTRATION ET APPLICATION

8. Le présent Règlement est appliqué par le chef de police et les agents d'application des règlements municipaux de la municipalité de Russell.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre vigueur le 19 octobre 2009.


Lu en première et seconde lectures le 24 août 2009.
Lu en troisième lecture et adopté le 19 octobre 2009.