Règlement 2012-92
Règlement régissant et réglementant les clôtures sur le territoire de la municipalité de Russell

 

CODIFICATION ADMINISTRATIVE
CETTE CODIFICATION ADMINISTRATIVE EST À JOUR AU 16 DÉCEMBRE 2019.

CETTE CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE EST FOURNIE POUR L'USAGE DU PERSONNEL INTERNE ET À DES FINS DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TOUTES LES MESURES POSSIBLES ONT ÉTÉ PRISES POUR EN ASSURER L’EXACTITUDE JUSQU'AU DERNIER NUMÉRO DE RÈGLEMENT MODIFIÉ INDIQUÉ CI-DESSOUS. CETTE CONSOLIDATION NE REMPLACE PAS LES PHOTOCOPIES DES RÈGLEMENTS ORIGINAUX ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉE DANS DES INSTANCES JUDICIAIRES.

POUR TOUTE QUESTION JURIDIQUE, IL FAUT SE REPORTER AUX RÈGLEMENTS OFFICIELS DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL.

CETTE VERSION EST LA VERSION TRADUITE NON OFFICIELLE ET EN CAS DE CONTRADICTION OU OMISSION, SE RÉFÉRER À LA VERSION ANGLAISE.

Codification administrative du règlement 2012-92 tel que modifié par les règlements municipaux approuvés suivants : 118-2014, 122-2014, 2018-114, 2018-129, 2019-184

 

ETANT un règlement régissant et réglementant les clôtures sur le territoire de la municipalité de Russell.

ATTENDU que l’article 11 (3) (7) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chapitre 25 dans sa forme modifiée autorise le conseil à adopter des règlements relatifs à des constructions, y compris des clôtures;

ET ATTENDU que le conseil de la municipalité de Russell considère qu’il est nécessaire de prescrire des mesures et de réglementer les clôtures sur le territoire de la municipalité de Russell;

ET ATTENDU que l’article 11 (2) (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chapitre 25 dans sa forme modifiée autorise le conseil à adopter des règlements relatifs à la santé, à la sécurité et au bien-être des personnes;

ET ATTENDU que l’article 425 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chapitre 25 dans sa forme modifiée autorise le conseil à adopter des règlements stipulant que quiconque contrevient à un règlement adopté par la municipalité de Russell en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction; et

PAR CONSÉQUENT, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

Section 1 Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

  • « Propriété agricole » – une propriété zonée pour un usage agricole dans un règlement de zonage de la municipalité de Russell.
  • « Conseil » – le conseil de la municipalité de Russell.
  • « Municipalité » – la municipalité de Russell.
  • « Directeur » – le directeur de la sécurité publique et de l’exécution des règlements nommé par la municipalité de Russell et son représentant.
  • « Clôture » – une structure ou une cloison en bois, en métal ou un autre matériau érigée à des fins diverses telles que définir les limites d’une propriété, ceindre une
  • propriété, préserver l’intimité des personnes, restreindre la sortie ou l’accès à la propriété aux personnes ou aux animaux ou diviser une propriété en sections et comprend les portes, les barrières et autres dispositifs de fermeture qui font partie de la clôture, mais n’inclut pas les haies.
  • « Cour avant » – l’espace qui couvre l’entière largeur du lot entre la ligne avant du lot et le point le plus rapproché du bâtiment principal situé sur la parcelle de terrain, en excluant toute projection autorisée.
  • « Barrière » – un obstacle pivotant ou coulissant utilisé pour remplir ou fermer un accès et inclut une porte.
  • « Hauteur » – la distance mesurée perpendiculairement à partir du niveau du sol sur lequel la clôture est construite ou entretenue jusqu’au sommet de cette clôture. Lorsque les niveaux du sol diffèrent des deux côtés de la clôture, la hauteur est calculée à partir du niveau du sol le plus élevé.
  • « Ligne de lot » – toute ligne de bornage d’un lot ou sa projection verticale.
    • a) Ligne de lot avant – dans le cas d’un lot intérieur, la ligne de lot séparant le lot de la rue; dans le cas d’un lot d’angle ou transversal, la ligne de lot la plus courte jouxtant la rue; dans le cas d’un lot d’angle ou transversal dont les lignes de lot jouxtant la rue sont de la même longueur, la ligne de lot utilisée pour l’entrée principale.
    • b) Ligne de lot arrière – dans le cas d’un lot ayant quatre lignes de lot ou plus, la ligne de lot la plus éloignée de la ligne avant du lot lui faisant face; un lot ayant moins de quatre lignes de lot est considéré comme n’ayant pas de ligne de lot arrière.
    • c) Ligne de lot latérale – toute ligne de lot autre qu’une ligne de lot avant ou arrière.
    • d) Ligne de lot latérale extérieure – la ligne de lot jouxtant une rue.
  • « Agent d’application des règlements municipaux » – la personne nommée par la municipalité de Russell pour faire appliquer les règlements municipaux.
  • « Propriété non résidentielle » – une propriété zonée pour un usage autre que résidentiel dans le règlement de zonage.
  • « Propriétaire » – un propriétaire inscrit, un locataire, un occupant, un créancier hypothécaire ou une personne responsable de la propriété agissant en tant que mandataire du propriétaire.
  • « Personne » – un individu, une firme, une société, une association, un partenariat, un individu agissant à titre de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou tout autre représentant légal.
  • « Cour arrière » – l’espace qui couvre l’entière largeur du lot entre la ligne arrière du lot et le point le plus rapproché d’un bâtiment principal situé sur la parcelle de terrain, en excluant toute projection autorisée; dans le cas d’un lot ayant moins de
  • trois lignes de lot, l’espace qui couvre l’entière largeur du lot entre l’intersection de la ligne de lot latérale et le point le plus rapproché d’un bâtiment principal situé sur la parcelle de terrain, en excluant toute projection autorisée.
  • « Propriété résidentielle » – une propriété zonée pour un usage résidentiel dans le règlement de zonage de la municipalité de Russell.
  • « Triangle de visibilité » – ce concept a un sens identique à celui qu’il a dans le règlement de zonage de la municipalité de Russell.
  • « Municipalité » – la municipalité de Russell.
  • « Règlement de zonage» – un règlement adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou un document antérieur ou ultérieur, tel que modifié de temps à autre.

 

Section 2 Dispositions générales

2.1 Nul ne doit installer, construire, entretenir ou faire installer, construire ou entretenir une clôture non conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable.

2.2 Nul ne doit installer ou faire installer une clôture, sauf si cette clôture est :

  • a) stable;
  • b) verticale;
  • c) construite avec des matériaux de bonne qualité;
  • d) appropriée à l’usage; et
  • e) construite et soutenue d’une manière à correspondre à la conception générale de la clôture.

2.3 Toute personne qui installe ou fait installer une clôture doit maintenir cette clôture :

  • a) en bon état;
  • b) solide et sécuritaire;
  • c) exempte de tout risque d’accident et;
  • d) protégée par de la peinture, un produit de protection ou tout autre matériau résistant aux intempéries, sauf pour les clôtures en cèdre, en séquoia ou en bois traité.

2.4 Nul ne doit installer, construire, entretenir ou faire installer, construire ou entretenir une clôture entièrement ou partiellement composée de feuilles de tôle ou de panneaux de métal ondulé.

2.5 Nul ne doit installer ou faire installer une clôture sur une propriété de la municipalité de Russell, incluant les emprises routières.

2.6 Toute personne qui installe ou fait installer une clôture doit orienter le côté fini de la structure à la voie publique et aux propriétés voisines, tel que spécifié par le directeur.

2.7 Les marques, les taches et autres dégradations inesthétiques sur les surfaces extérieures des clôtures doivent être enlevées et la surface doit être repeinte si nécessaire, à la satisfaction du directeur.

2.8 Nul ne doit installer, construire, entretenir ou faire installer, construire ou entretenir une clôture de manière à rendre l’enceinte d’une piscine non conforme aux exigences du règlement 2012-35 de la municipalité de Russell sur les enceintes de piscine.

2.9 Toute personne qui installe ou fait installer une clôture doit s’assurer qu’elle a le droit légal d’installer cette clôture sur l’emplacement proposé. La municipalité de Russell ne sera pas impliquée dans les différends opposant des propriétaires en matière de lignes de lot, droits de passage et servitudes.

 

Section 3 Clôtures existantes

3.1 Nonobstant les dispositions du présent règlement, toute clôture qui a été installée avant la date d’adoption de ce règlement et conformément aux autres règlements applicables, incluant les règlements municipaux, est réputée conforme au présent règlement et peut être entretenue avec les mêmes matériaux et conserver la hauteur et les dimensions d’origine, incluant les travaux de réparation qui pourraient être effectués sur cette clôture. Toute clôture dont les coûts de réparation excèdent 50 % de la valeur de la clôture devra être réparée ou remplacée après l’adoption du présent règlement et ces réparations ou ce remplacement doivent satisfaire aux exigences de ce règlement.

3.2 Les dispositions de conformité présumées énoncées à l’article 3.1 ne s’appliquent pas aux clôtures situées à l’intérieur d’un triangle de visibilité, à moins d’un (1) mètre d’une bouche d’incendie ou à celles que le directeur considère comme constituant une menace pour la sécurité. Toutes ces clôtures doivent être rendues conformes aux dispositions du présent règlement, même si elles ont été installées avant l’adoption de ce règlement.

 

Section 4 Propriété résidentielle

4.1 Hauteur – Emplacement

Toute personne qui installe, construit, entretient ou fait installer, construire ou entretenir une clôture sur une propriété résidentielle doit se conformer aux dispositions suivantes:

  • a) une clôture dans une cour autre qu’une cour avant ne doit pas dépasser 2,1 mètres de hauteur (7 pieds), sauf pour les arches décoratives ou barrières qui peuvent excéder de cinquante (50) centimètres la hauteur permise;
  • b) nonobstant le paragraphe a), sur un lot transversal, une clôture située à moins de six (6) mètres d’une ligne de lot arrière ne doit pas dépasser 0,9 mètre (2,46 pieds) de hauteur;
  • c) nonobstant les paragraphes a) et b), lorsqu’un lot utilisé à des fins résidentielles jouxte une propriété commerciale ou industrielle, la hauteur maximale peut être égale à la hauteur prescrite de la propriété attenante;
  • d) une clôture dans une cour avant ne doit pas dépasser 0,9 mètre (2,46 pieds) de hauteur;
    • i. nonobstant les dispositions contraires de ce règlement, une clôture et une barrière en fer forgé sont autorisées dans la cour avant au 161 du cercle Felton à Russell, soit une partie du lot 2 de la concession 2. La hauteur de la clôture est de 4,6 pieds (1,4 mètre) et celle de la barrière de 6,6 pieds (2,01mètres). (modifié par le règlement 2014-92 le 15 septembre 2014);
    • ii. nonobstant les dispositions contraires de ce règlement, une clôture et une barrière en fer ornemental sont autorisées dans la cour avant au 1053 rue Concession à Russell, soit les lots 13 à 25 sur la partie 1 du plan RP 50R2718. La hauteur de la clôture est de 5 pieds (1,5 mètre). (modifié par le règlement 2014-122 le 29 septembre 2014);
    • iii. nonobstant les dispositions contraires de ce règlement, une clôture en PVC est autorisée dans la cour avant au 735 chemin St-Thomas, à Embrun. La hauteur de la clôture varie de 55,5 à 69,5 pouces. (modifié par le règlement 2018-114 le 4 septembre 2018).
  • e) conformément aux exigences du règlement de zonage, aucune clôture ne doit être située ou installée de manière à bloquer l’accès à un stationnement, à moins que cette clôture soit dotée d’une barrière d’au moins 2,59 mètres (8,5 pieds) de largeur donnant accès au stationnement;
  • f) aucune clôture de plus de 0,75 mètre (3 pieds) de hauteur ne doit être installée dans un triangle de visibilité;
  • g) les dispositions du paragraphe a) ne s’appliquent pas à une clôture installée autour d’un court de tennis extérieur privé sur une propriété résidentielle, pourvu que cette clôture soit construite en mailles losangées et qu’elle soit située à au moins 2,0 mètres d’une ligne de lot;
  • h) aucune partie d’une clôture ne doit dépasser une ligne de lot du propriétaire de la clôture;
  • i) nul ne doit installer ou faire installer une clôture sur une propriété de la municipalité de Russell, incluant les emprises routières;
  • j) nul ne doit installer ou faire installer une clôture à moins de 1 mètre (3 pieds) d’une borne d’incendie; et
  • k) nonobstant le paragraphe h), le service d’incendie de la municipalité peut autoriser l’installation d’une clôture à moins de 1 mètre (3pieds) d’une borne d’incendie.

 

Section 5 Propriété non résidentielle

5.1 Hauteur – Emplacement

Toute personne qui installe, construit, entretient ou fait installer, construire ou entretenir une clôture sur une propriété non résidentielle doit se conformer aux dispositions suivantes:

  • a) une clôture dans une cour autre qu’une cour avant ne doit pas dépasser 2,4 mètres de hauteur (8 pieds);
  • b) une clôture dans une cour avant ne doit pas dépasser 0,9 mètre (2,46 pieds) de hauteur;
  • c) nonobstant les paragraphes a) et b), une clôture entourant un terrain utilisé principalement pour des activités sportives ou de loisirs, à des fins industrielles ou comme site de production et de distribution d’électricité, services publics, vanne de pipeline, stockage de produits chimiques et explosifs, fosse à boue ou toute autre propriété utilisée pour des fins similaires ou connexes ne doit pas dépasser 2,7 mètres (9 pieds) de hauteur et être conforme aux dispositions du règlement de zonage qui s’appliquent à la propriété en matière de cour et de marge de recul;
  • d) aucune clôture de plus de 0,75 mètre (3 pieds) de hauteur ne doit être installée dans un triangle de visibilité;
  • e) nonobstant le paragraphe a), les exigences en matière de hauteur ne s’appliquent pas aux clôtures requises sur des propriétés agricoles qui servent à l’élevage de certains types d’animaux ou à d’autres fins agricoles;
  • f) pour des raisons de santé et de sécurité publiques, le directeur peut autoriser l’installation d’une clôture qui excède les limites permises à l’article 5.1;
  • g) aucune partie d’une clôture ne doit dépasser une ligne du lot appartenant au propriétaire de la clôture;
  • h) nul ne doit installer ou faire installer une clôture sur une propriété de la municipalité de Russell, incluant les emprises routières;
  • i) Nul ne doit installer ou faire installer une clôture à moins de 1 mètre (3 pieds) d’une borne d’incendie; et
  • j) Nonobstant le paragraphe i), le service d’incendie de la municipalité peut autoriser l’installation d’une clôture à moins de 1 mètre (3pieds) d’une borne d’incendie.

 

Section 6 Matériaux interdits et exceptions

6.1 Fil barbelé

Nul ne doit installer, construire, entretenir ou faire installer, construire ou entretenir une clôture en fil barbelé, sauf :

  • a) sur une propriété agricole qui sert à l’élevage du bétail;
  • b) au sommet d’une clôture installée autour d’un parc commercial ou industriel, à condition que le fil barbelé fasse saillie vers l’intérieur du secteur délimité par la clôture; et
  • c) au sommet d’une clôture installée pour des raisons de sécurité autour d’installations appartenant, exploitées ou entretenues par un organisme gouvernemental ou par un fournisseur de services publics.

6.2 Clôtures électriques

Nul ne doit installer, construire, entretenir ou faire installer, construire ou entretenir une clôture entièrement ou partiellement équipée d’un dispositif de transmission du courant électrique, sauf sur une propriété agricole qui sert à l’élevage du bétail et à la condition que l’intensité du courant électrique maximum soit conforme aux lois et aux règlements applicables et aux dispositions suivantes :

  • a) Clôture périphérique ou mur
    Nonobstant l'article 6,2, une clôture électrique sur une propriété agricole attenante à une propriété résidentielle est interdite, à moins que cette clôture soit entièrement entourée d'une clôture ou d'un mur périphérique non électrifié d'une hauteur d'au moins 1,5 mètre (5 pieds) de hauteur.
  • b) Marge de recul
    • i) toute ouverture dans une clôture périphérique inférieure ou égale à trois (3) pouces requiert une marge de recul d’au moins douze (12) pouces de la clôture électrique; et
    • ii) toute ouverture dans une clôture périphérique supérieure à trois (3) pouces requiert une marge de recul d’au moins 36 pouces de la clôture électrique.
  • c) Panneaux d’avertissement
    Les clôtures électriques doivent être clairement identifiées à l’aide de panneaux d’avertissement de 12 X 18 pouces à l’intérieur et à l’extérieur de chaque entrée. Ces panneaux installés à des intervalles ne dépassant pas 15 mètres (50 pieds) doivent afficher l’inscription “Warning-Electric Fence / Attention clôture électrique” ou des symboles internationaux correspondants.

6.3 Clôtures à grillage de ferme

Il est interdit d’ériger, de construire, d’entretenir ou d’autoriser l’érection, la construction ou l’entretien d’une clôture à grillage de ferme, sauf

  • a) pour utilisation comme clôture sur une propriété agricole à des fins d'élevage ;
  • b) sur une propriété, tel qu’approuvé par le directeur de la Sécurité publique et de l’exécution des règlements. (modifié par le règlement 2019-184)

6.4 Développement

Nonobstant toute disposition du présent règlement, une clôture installée conformément aux dispositions d’un accord enregistré ou conclu avec la municipalité en vertu des articles 41 ou 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire telle qu’elle est modifiée ou de tout autre plan approuvé par la municipalité conformément à ces articles, sera réputée conforme aux dispositions du présent règlement.

 

Section 7 Loi sur les clôtures de bornage – Clôture de séparation

7.1 Loi sur les clôtures de bornage – non applicable

La Loi sur les clôtures de bornage ne s’applique pas aux propriétés situées à l’intérieur des limites des villages de la municipalité de Russell telles qu’elles sont définies dans le plan officiel de la municipalité.

7.2 Clôture de séparation – coût – partage entre les propriétaires adjacents

Nonobstant les articles 4.1 h) et i) et 5.1 h) et i), une clôture de séparation peut être installée le long d’une ligne de lot sous réserve d’un accord conclu entre les propriétaires adjacents. Il incombe au propriétaire qui désire installer la clôture d’informer l’autre propriétaire de son projet.

Chaque propriétaire adjacent doit réparer, remplacer ou entretenir une portion équitable d’une clôture de séparation existante ou future qui délimite leur propriété respective ou assumer une portion équitable des coûts d’installation, de réparation, de remplacement ou d’entretien.

7.3 Clôture de séparation – type – désaccord – procédure

Lorsque des propriétaires de terrains adjacents ne peuvent s’entendre sur le type ou le genre de clôture à installer, conformément à l’article 7.2 du présent règlement, aucune contribution au coût encouru ne sera exigible, à moins que la partie qui installe la clôture construise une clôture en mailles losangées de 1,22 mètre (4 pieds) de hauteur.

Les dispositions de l’article 7.2 du présent règlement, relatives à la répartition des coûts, ne s'appliqueront qu’une fois ladite clôture installée.

Si le propriétaire qui installe la clôture désire construire, sans l’accord des propriétaires adjacents, une clôture autre qu’une clôture en mailles losangées telle que décrite à l’article 7.2, il peut le faire, mais à ses propres frais et sur son propre terrain.

 

Section 8 Drainage

8.1 Drainage

Nul ne doit enfreindre le règlement 2011-79 de la municipalité de Russell sur le drainage, tel qu’il est modifié.

 

Section 9 Haies

9.1 Haies

Lorsqu'une haie est utilisée comme clôture, elle peut dépasser les exigences en matière de hauteur énoncées dans le présent règlement à condition de ne pas obstruer la vue des conducteurs de véhicules qui s’approchent ou qui s’arrêtent à une intersection et d’être conforme aux dispositions du règlement de zonage tel qu’il est modifié et à tout autre règlement de la municipalité de Russell applicable.

 

Section 10 Exécution

10.1 Autorité administrative et législative

Le directeur a la responsabilité d’administrer et de faire respecter le présent règlement. Par conséquent, il peut attribuer à des personnes les tâches qui s’imposent pour appliquer les dispositions du présent règlement. Les personnes ainsi nommées ou affectées à l'administration ou à l'exécution du règlement ont le pouvoir de remplir les fonctions d’agents et d’appliquer les dispositions du présent règlement.

 

Section 11 Inspections

11.1 Droit d’entrée

Un agent est autorisé à entrer sur une propriété dans le but d’effectuer une inspection visant à déterminer l’application du présent règlement ou de le faire exécuter, conformément à l’article 436 de la Loi de 2001 sur les municipalités telle qu’elle a été modifiée.

11.2 Inspection – Documentation

Aux fins d’une inspection, un agent peut:

  • a) exiger la production des documents qui se rapportent à l’inspection;
  • b) examiner et saisir des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection pour en tirer des copies ou des extraits;
  • c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question relative à l’inspection; et
  • d) seul ou avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux essais, prélever des échantillons ou prendre des photos qui sont nécessaires à l’inspection.

11.3 Inspection – Reçu

Un récépissé doit être remis pour les documents ou autres choses saisis lors de l’inspection, lesquels articles doivent être restitués promptement après que les copies ou extraits ont été tirés.

 

Section 12 Ordre

12.1 Ordre de cesser l’activité

Si le directeur ou un agent est convaincu qu’il y a eu infraction à un règlement, il peut ordonner à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou permis l’infraction ou au propriétaire du bien-fonds sur lequel l’infraction a été commise de cesser l’activité à l’origine de cette infraction et exiger du propriétaire qu’il effectue les travaux pour corriger la situation.

12.2 Coordonnées de l’ordre

Un ordre émis en vertu du paragraphe 12.1 doit contenir :

  • a) l’adresse municipale de la propriété où a été commise l’infraction;
  • b) la date de l’infraction;
  • c) des détails raisonnables au sujet de l’infraction;
  • d) une date limite correspondant à une date spécifique pour se conformer à l’ordre; et
  • e) une précision à l’effet que si les travaux ne sont pas exécutés conformément à l’ordre, la municipalité peut les faire exécuter aux frais du propriétaire et les coûts encourus seront recouvrés en ajoutant le montant au rôle d’imposition du propriétaire.

12.3 Notification de l’ordre

Un ordre émis en vertu du présent règlement peut être notifié :

  • a) par courrier, à la dernière adresse connue du propriétaire du lot où l’infraction a été commise;
  • b) par un agent qui installe dans un endroit bien en vue sur le lot où l’infraction a été commise une pancarte sur laquelle est affiché l’ordre; ou
  • c) personnellement en main propre au propriétaire du lot où l’infraction a été commise.

 

Section 13A Mesures correctives

13.1 Mesures correctives

Toute personne qui a installé, construit, entretenu ou fait installer, construire ou entretenir une clôture qui n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la rendre conforme aux dispositions de ce règlement.

13.2 Mesures correctives – Travaux effectués par la municipalité

À défaut de faire exécuter par la personne tenue d’effectuer les travaux requis par le présent règlement ou par une ordonnance rendue en vertu de l’article 12 de ce règlement, la municipalité, en plus de tous les autres recours, peut effectuer ou faire effectuer les travaux aux frais de ladite personne et, à cette fin, accéder à la propriété à toute heure raisonnable.

13.3 Mesures correctives – Recouvrement des coûts

La municipalité peut recouvrer auprès de la personne tenue de les effectuer, les coûts encourus pour effectuer ou faire effectuer les travaux au moyen d’une action ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts.

 

Section 13B Dérogations Définition

  • 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement:
    • a) « propriétaire d’un bien-fonds adjacent » – une personne qui possède une propriété dans un rayon de 30 mètres de la ligne de lot du propriétaire qui demande une dérogation;
    • b) « comité » – le comité de dérogation de la municipalité de Russell;
    • c) « directeur » – le directeur des Services de sécurité publique et de l’exécution des règlements ou le directeur de l’Aménagement du territoire.

Demandes de dérogation

  • 2. Un propriétaire peut demander une dérogation aux dispositions de ce règlement.
  • 3. Toutes les demandes de dérogation doivent être soumises par écrit au directeur et contenir les informations suivantes :
    • a) l’arpentage de la propriété ou un dessin similaire à l’échelle;
    • b) un plan d’implantation montrant l’emplacement des bâtiments sur la propriété;
    • c) une description de la clôture ou de l’écran d’intimité proposé;
    • d) les spécifications de construction et d’installation de la clôture ou de l’écran d’intimité proposé;
    • e) les documents justificatifs des propriétaires adjacents, le cas échéant;
    • f) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire;
    • g) si le demandeur n’est pas le propriétaire du bien-fonds, un document attestant qu’il est mandaté par le propriétaire;
    • h) la référence à l’article du règlement à laquelle la demande de dérogation s’applique;
    • i) les raisons qui justifient la demande de dérogation; et
    • j) le versement des frais applicables indiqués dans le règlement sur les frais à percevoir.
  • 4. Si les documents justificatifs accompagnant la demande de dérogation démontrent que tous les propriétaires adjacents appuient la demande, le directeur peut l’approuver s’il juge qu’elle est conforme à l’esprit général du règlement.
  • 5. Si la demande de dérogation soumise n’est pas accompagnée de documents justificatifs des propriétaires adjacents, le directeur doit référer la requête au comité de dérogation.
  • 6. Le directeur doit aviser par écrit le demandeur d’une dérogation et tous les propriétaires adjacents dans un rayon de 30 mètres au moins dix (10) jours avant l’audience de la requête par le comité de dérogation.
  • 7. Si le demandeur n’assiste pas à l’audience, le comité peut donner suite au processus sans être tenu de l’aviser de la décision.
  • 8. Lors de l’examen d’une demande de dérogation, le comité doit tenir compte de ce qui suit :
    • a) les circonstances et les conditions particulières auxquelles la demande de dérogation fait référence;
    • b) si l’application stricte des dispositions de ce règlement cause des difficultés ou des ennuis inutiles au demandeur;
    • c) si la demande de dérogation est conforme à l’esprit et aux buts de ce règlement;
    • d) si la clôture ou l’écran d’intimité modifie ou a un impact négatif sur le caractère propre du secteur; et
    • e) si la clôture ou l’écran d’intimité cause des problèmes de visibilité et de sécurité.
  • 9. Après l’audience, le comité doit rendre sa décision et peut imposer les conditions.
  • 10. La décision du comité est finale et contraignante.
  • 11. Le comité doit notifier de sa décision le demandeur et toute autre personne qui a assisté à l’audience ou qui a présenté des observations écrites.
  • 12. La décision du comité prend effet le jour même où elle a été prise. (modifié par le règlement 2018-129)

 

Section 14 Infractions

14.1 Infractions et sanctions

a) Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions de ce règlement est coupable d’une infraction et passible d’une amende en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Outre la sanction imposée et tout autre recours, le tribunal dans lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée, et tout autre tribunal compétent par la suite, peut rendre une ordonnance à l’effet de:

  • i) interdire que se poursuive ou se répète l’infraction commise par la personne jugée coupable; et
  • ii) exiger de la personne jugée coupable qu’elle corrige la contravention de la manière et dans le délai que le tribunal juge approprié.

 

Section 15 Divisibilité

15.1 Disposition - Divisible

Il est déclaré par la présente que chaque disposition du présent règlement est dissociable et si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal compétent déclarait qu’une disposition ou une partie d’une disposition du présent règlement est invalide ou sans effet, l’intention du conseil est que toutes les autres dispositions demeurent pleinement en vigueur.

 

Section 16 Promulgation

16.1 Titre abrégé

Ce règlement peut être cité sous le nom de “Règlement sur les clôtures ».

16.2 Date d’entrée en vigueur

Ce règlement entrera en vigueur à compter de son adoption finale.

Lu en première et deuxième lectures le 19ième jour de novembre 2012.

Lu en troisième lecture le 19ième jour de novembre 2012.