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CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL
Règlement nº 88-2012

Est un règlement de la Corporation du canton de Russell conformément auquel les propriétés et les rues doivent être maintenues en bon état et exemptes de déchets.

ATTENDU QUE l’article 127 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, tel que modifié, prévoit qu’une municipalité peut exiger que les propriétaires ou les occupants de biens-fonds les nettoient et les déblaient ou les débarrassent de détritus ou de débris, les biens-fonds excluant les bâtiments;

ET ATTENDU QUE l’article 128 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, tel que modifié, prévoit qu’une municipalité locale peut interdire et réglementer quelque chose relativement aux nuisances publiques, y compris les choses qui, de l’avis du conseil, sont des nuisances publiques ou pourraient devenir ou causer de telles nuisances;

ET ATTENDU QUE l’article 131 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, tel que modifié, prévoit qu’une municipalité locale peut interdire et réglementer l’utilisation de biens-fonds pour l’entreposage de véhicules automobiles usagés aux fins de leur démolition ou démontage, ou de la récupération de pièces pour leur disposition, notamment par vente;

ET ATTENDU QUE l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, tel que modifié, prévoit qu’une municipalité peut adopter des règlements sous réserve qu’ils veillent à assurer la santé, la sécurité et le bien-être des personnes ainsi que la gestion des déchets;

ET ATTENDU QUE l’article 446 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, tel que modifié, prévoit qu’une municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi ou de tout règlement adopté en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi, d’ordonner ou d’exiger qu’une personne exécute un acte, la municipalité peut également prévoir qu’à défaut d’exécution d’un tel acte par la personne qui est tenue de l’exécuter, l’acte soit exécuté aux frais de cette dernière, et la municipalité peut recouvrer les frais engagés pour l’exécution d’un acte ou en ajoutant les frais au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts fonciers;

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE LA CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. INTERPRÉTATION

Dans le présent règlement,

  • (a) Corporation s’entend de la Corporation du canton de Russell.
  • (b) Couvre-sol s’entend des matières organiques et non organiques dont l’application vise à empêcher l’érosion des sols (p. ex. le béton, les dalles, le gravier, l’asphalte, le gazon ou tout autre matériau d’aménagement paysager).
  • (c) Gazon s’entend de tout couvre-sol organique destiné à être installé dans les cours des immeubles.
  • (d) Officier des règlements municipaux s’entend de l’agent chargé de l’application des règlements au service de la Corporation du canton de Russell ou de ses subordonnés ou de ses assistants autorisés.
  • (e) Mauvaise herbe nuisible s’entend d’une plante réputée une mauvaise herbe nuisible en vertu de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes.
  • (f) Propriété signifie toute terre privée ou publique, y compris toute cour ou tout terrain vacant.
  • (g) Zone résidentielle s’entend des propriétés faisant l’objet d’un zonage résidentiel conformément au règlement de zonage de la Corporation du canton de Russell.
  • (h) Rue s’entend des autoroutes, des chemins, des avenues, des promenades, des voies d’accès, des places, des endroits, des ponts, des viaducs ou des ponts à chevalets, et comprend toute la réserve routière de ligne de lot à ligne de lot, c’est-à-dire le fossé, le caniveau, le gravier et tout terrain herbagé.
  • (i) Condition dangereuse s’entend de toute condition qui pourrait causer une blessure mortelle, corporelle ou d’atteinte à la santé de toute personne autorisée ou qui s’attend à se trouver sur les lieux ou près de ceux-ci.
  • (j) Déchet s’entend des résidus, des ordures et des débris de quelque sorte qu’ils soient et sans restreindre la portée générale de ce qui précède ou des aéronefs et des équipements mécaniques, des véhicules automobiles et des pièces mécaniques, des fournaises, des réservoirs d’eau et de carburant, des meubles, des restants de table, du papier, du carton, de la vaisselle, de la verrerie, des matières plastiques, des boîtes de conserve, des déchets de jardin, des tontes de gazon, des arbres, des branches d’arbres, de la terre ou du remblai de pierre, des matériaux de construction ou de démolition, des vêtements et de la literie, des réfrigérateurs, des congélateurs ou des appareils semblables, qu’ils soient ou non en état de fonctionnement.
  • (k) Cour s’entend du bien-fonds autre que le bien-fonds public qui entoure ou qui fait partie de l’ensemble ou d’une partie de la propriété, et qui est utilisée ou qui peut être utilisée avec la propriété, que le bien-fonds appartienne ou non au propriétaire de l’immeuble.

2. COURS

  • (a) Chaque cour doit être maintenue en bon état de propreté et nul propriétaire, locataire, occupant ou concessionnaire n’a le droit de déverser, de jeter, de mettre ou de déposer des déchets dans une cour ou faire en sorte que de tels matériaux y demeurent.
  • (b) Il est interdit de déverser, de jeter, de mettre ou de déposer des déchets, des ordures ou tout autre débris sur une propriété.
  • (c) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de maintenir la cour exempte d’objets et de conditions pouvant présenter des risques pour la santé, des risques d’incendie ou des risques d’accident.
  • (d) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de maintenir la cour exempte de végétations denses et de mauvaises herbes nuisibles, tels l’herbe à poux, l’herbe à puce, le sumac vénéneux, et d’empêcher la pousse excessive du gazon, des mauvaises herbes et d’autres végétations.
  • (e) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de garder le gazon à une hauteur maximale de 4 pouces.
  • (f) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de maintenir les lieux libres d’arbres morts, pourris ou endommagés ou d’autres végétations naturelles, ainsi que des troncs ou des branches qui peuvent créer des conditions dangereuses ou inesthétiques.
  • (g) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de maintenir les lieux libres de véhicules, de remorques, de bateaux, d’aéronefs ou d’autre machinerie mis à la ferraille, démantelés ou inopérants, ou de toute pièce, toute carcasse ou tout déchet, sauf dans le cas d’un établissement muni d’une licence ou autorisé à exploiter un tel commerce, et même dans une telle circonstance, seulement en prenant les dispositions voulues pour assurer des conditions de sécurité et d’esthétique.
  • (h) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de maintenir les lieux libres de structures ou d‘édifications délabrées ou effondrées ainsi que de puits non protégés ou de toute autre condition dangereuse ou de toute condition, inesthétique, incompatible avec le milieu avoisinant.

3. RÉFRIGÉRATEURS, CONGÉLATEURS ET AUTRES APPAREILS

  • (a) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de retirer tout dispositif de fermeture ou de verrouillage automatique sur les réfrigérateurs, les congélateurs ou tout autre appareil semblable étant entreposé ou laissé sur le balcon, la terrasse, la cour arrière, la cour latérale ou dans un lieu semblable.
    Les réfrigérateurs entreposés ou laissés sur le balcon, la terrasse, la cour arrière, la cour latérale ou dans un lieu semblable doivent être :
    • (i) en bon état de fonctionnement;
    • (ii) sécurisés au moyen d’un dispositif de verrouillage externe;
    • (iii) verrouillés en tout temps, sauf lorsqu’on les utilise et en assure une surveillance.
  • (b) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété mettant au chemin un réfrigérateur, un congélateur ou tout autre appareil semblable dans le but de s’en défaire est tenu d’en retirer toutes les portes, y compris (sans limiter la portée générale de ce qui précède) toute porte coulissante, battante, à ressort et à ouverture extérieure.

4. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

  • (a) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de maintenir en bon état les haies, les plantes, les arbres et toute autre végétation ou, le cas échéant, de remplacer ces derniers par un aménagement paysager semblable de manière à assurer la fonction pour laquelle ils sont prévus et à en conserver l’aspect esthétique.
  • (b) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de veiller à fournir une couverture végétale appropriée afin d’empêcher l’érosion du sol. Lorsque le gazon forme une partie de la couverture végétale et que ce dernier est mort, les surfaces mortes doivent être regazonnées ou ensemencées aussi souvent que nécessaire afin de remettre le gazon en condition de vie.
  • (c) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de maintenir les surfaces dans la cour qui ne sont pas occupées par des bâtiments ou des structures, des trottoirs, des voies d’accès et des espaces de stationnement à une norme au moins compatible à celle des propriétés adjacentes et attenantes.
  • (d) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de maintenir en bon état les surfaces destinées aux véhicules automobiles et les aires de stationnement, et de veiller à ce que les installations de chargement et de déchargement soient libres de nids-de-poule et qu’elles soient suffisamment drainées.

5. DÉCHETS

  • (a) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de fournir un nombre suffisant de conteneurs afin de recevoir tous les déchets, les ordures, les cendres et les vidanges. Les conteneurs, de construction étanche, doivent être fabriqués de métal ou de plastique, et munis d’un couvercle hermétique.
  • (b) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété est tenu de maintenir la propriété libre d’ordures et de décombres.
  • (c) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de tout immeuble non résidentiel est tenu de fournir un nombre suffisant de conteneurs afin de recevoir tous les déchets et les ordures laissés par les clients ou d’autres membres du public.

6. VOIES D’ACCÈS

(a) Le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le concessionnaire de toute propriété doit entretenir les marches, les allées, les voies d’accès, les espaces de stationnement et les espaces semblables d’une cour de manière à assurer la sécurité de passage dans le cadre de l’usage normal et dans des conditions atmosphériques normales.

7. PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Chaque propriété privée doit être maintenue libre de déchets. Personne n’a le droit de déverser, de jeter, de mettre ou de déposer des déchets sur une propriété privée ou de faire en sorte que de tels déchets y demeurent.

8. PROPRIÉTÉS ET RUES DU CANTON

  • (a) Il est interdit de déverser, de jeter, de mettre ou de déposer des déchets, des ordures, des débris, de la terre, du gravier ou des matériaux de construction ou d’aménagement paysager sur les rues ou les propriétés appartenant à la Corporation, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation écrite au préalable par le conseil de la Corporation du canton de Russell.
  • (b) Il est interdit de faire en sorte, de permettre ou d’autoriser que de la neige soit déversée, jetée, mise, poussée ou déposée sur les rues ou sur une propriété au sein de la municipalité, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation écrite au préalable par le propriétaire ou l’occupant de ladite propriété.

9. Le présent règlement ne vise en aucun cas à donner le droit à quiconque de déverser, de jeter, de mettre ou de déposée des déchets ou des ordures sur une rue ou une propriété se trouvant sur le territoire de la municipalité.

10. Le présent règlement ne vise en aucun cas à empêcher le remplissage ou l’aménagement des propriétés avec de la terre ou du remblai rocheux lors des opérations de construction ni l’élimination des déchets sur tout bien-fonds désigné à ces fins par un règlement de la Corporation.

11. DROIT D’ENTRÉE D’UN OFFICIER

Le directeur de la sécurité publique et de l’exécution des règlements, ou son suppléant, dispose d’un droit d’entrée sur n’importe quelle propriété afin d’effectuer une inspection visant à déterminer si le présent règlement est respecté, ce en conformité et en application du présent règlement, aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités.

12. AUTORITÉ D’APPLICATION

Le présent règlement est appliqué par le directeur de la sécurité publique et de l’exécution des règlements ou par son remplaçant.

13. AVIS DE CESSATION D’ACTIVITÉ

Si un officier est convaincu que le présent règlement est enfreint, l’officier enverra un premier avis par la poste ou par courrier recommandé à la personne qui a contrevenu au règlement, ou qui a entraîné ou permis une infraction au règlement, ou au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est émise, afin de faire cesser toute activité qui contribue à la contravention.

Si le Canton n’est pas en mesure de signifier l’avis au propriétaire, un avis final par courrier recommandé sera envoyé et/ou une affiche énonçant les modalités de l’avis sera posée dans un endroit bien en vue sur le bien-fonds. Il est attendu que tout officier du Canton a le droit de se rendre sur le bien-fonds à ces fins, et un tel avis est réputé être un avis suffisant au propriétaire.

14. MODALITÉS DE L’AVIS

L’avis de cessation d’activité doit contenir les renseignements ci-après :

  • a) l’adresse municipale du bien-fonds sur lequel la contravention est émise;
  • b) la date de la contravention;
  • c) les modalités raisonnables de la contravention;
  • d) une date limite, c’est-à-dire une date précise, conformément à l’avis;
  • e) Un énoncé dans lequel il est indiqué qu’à défaut d’exécuter les travaux conformément à l’avis, la Municipalité se réserve le droit de prendre les dispositions nécessaires afin que les travaux soient réalisés aux frais du propriétaire et que leur coût soit recouvré par l’ajout du montant au rôle d’impôt foncier du propriétaire.

15. MESURES CORRECTRICES DU CANTON
Si le propriétaire omet d’effectuer les travaux requis conformément au présent règlement ou à l’avis posé, le Canton pourrait imposer au propriétaire, outre les autres mesures correctrices, de faire faire les travaux à ses propres frais, et il pourrait se rendre sur le bien-fonds à tout moment raisonnable à ces fins.

16. MESURES CORRECTRICES ET RECOUVREMENT DES COÛTS

Le Canton peut recouvrer les coûts qu’il a dû débourser pour effectuer les travaux ou pour exiger que ces derniers soient effectués par la personne concernée en prenant les dispositions nécessaires ou en ajoutant lesdits coûts au rôle d’impôt foncier du propriétaire du bien-fonds et en les percevant de la même manière que les impôts fonciers.

17. INFRACTIONS ET AMENDES

  • a) Toute personne qui enfreint une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, elle se verra imposer une amende comme le prévoit la Loi sur les infractions provinciales ou conformément à la Loi sur les infractions provinciales ou à toute autre loi adoptée en remplacement de celle-ci;
  • b) Outre l’amende imposée et toute autre mesure correctrice, le tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité et, par la suite, tout tribunal compétent peut par ordonnance :
    • i) interdire la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne reconnue coupable;
    • ii) obliger la personne reconnue coupable à remédier à la contravention dans les circonstances et les délais que le tribunal juge appropriés.

18. DIVISIBILITÉ

Il est entendu que chacune des dispositions du présent règlement sont dissociables et que si, pour une raison quelconque, n’importe laquelle de ces dernières était déclarée invalide par un tribunal, le conseil a l’intention et le désir de maintenir valides et pleinement en vigueur les autres dispositions des présentes.

19. ÉDICTION

Le présent règlement sera mis en application et entrera en vigueur lors de sa dernière lecture.

Lu en première et deuxième lecture ce5e jour de novembre 2012.
Lu en troisième lecture et adopté ce 5e jour de novembre 2012.