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Updated: 30 avril 2026
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Corporation de la municipalité de Russell.
Tir d’armes à feu.
Règlement # 65-2009
Qui interdit ou qui réglemente le tir d’armes à feu sur le territoire de la municipalité de Russell.
ATTENDU qu’en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O., 2001, chapitre 25, article 119 une municipalité locale peut, par mesure de sécurité publique, interdire ou réglementer le tir d’armes, notamment de fusils ou autres armes à feu, de fusils à air comprimé ou à ressort, et d’arbalètes ou d’arcs ou de tout autre arme;
ATTENDU que le conseil de la corporation de la municipalité de Russell juge qu’il est nécessaire et utile pour la protection des individus et des propriétés d’adopter un règlement pour interdire et réglementer le tir d’armes à feu sur le territoire de la corporation de la municipalité de Russell par mesure de sécurité publique;
IL EST RÉSOLU que, par la présente, le conseil de la corporation de la municipalité de Russell adopte ce qui suit:
| Termes | Description |
| Chef de police | L’officier qui est responsable d’un détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui fournit des services policiers à la municipalité du secteur en vertu d’une entente ou qui, autrement, exerce sa compétence sur le territoire de cette municipalité. |
| Corporation de la municipalite de Russell | La corporation municipale connue sous le nom de municipalité de Russell ou le territoire de la municipalité de Russell selon le contexte. |
| Arme a feu | Tout genre ou toute catégorie de fusils ou d’armes à feu incluant un fusil de chasse, une carabine, un fusil à air comprimé ou à ressort, un arc, une arbalète ou toute autre arme dotée d’un canon capable de tirer des plombs, des balles, des missiles ou tout autre projectible pouvant causer des blessures corporelles ou la mort d’une personne. |
| Agriculteur | Un agriculteur tel que le définit la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire, L.O., 1998, chapitre 1, modifiée. |
| Route | Une route commune ou publique, une rue, une avenue, une promenade, une voie d’accès pour auto, une place, un pont, un viaduc ou un pont sur chevalet qui est destiné ou utilisé, en tout ou en partie, par le public pour le passage des véhicules et qui inclut le bas-côtés jusqu’à la limite des propriétés. |
| Eaux Navigable | Les eaux navigables telles que les définit la Loi sur la protection des eaux navigables, RSC 1985, Chap. N-22. |
| Agent de la paix | a) un officier de police tel que le définit la Loi sur les services policiers, L.R.O 1990, chap. P.15, modifiée.
b) un agent de protection de la nature nommé en vue de l’application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41, modifiée. c) un agent municipal d’exécution de la loi nommé aux fins d’exécution des règlements de la municipalité. d) un agent de la paix tel que le définit le Code criminel, 1985, c. c-46, modifié. e) un membre ou officier de la Gendarmerie royale du Canada. f) un membre ou officier des Forces canadiennes. |
| Trappeur | Une personne qui détient un permis de piégeage valide délivré par le ministère des Richesses naturelles. |
Tir d’armes a feu
3.(1) Il est interdit de tirer avec une arme à feu dans les hameaux, les villages, les limites des villages, les lotissements résidentiels ou toute autre zone bâtie ou sur un cours d’eau navigable faisant partie d’une de ces zones ou contigu à une de ces zones.
(2) De plus, il est interdit de tirer avec une arme à feu:
717 rue Notre-Dame, Embrun (ON) K0A 1W1
613-443-3066
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