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Updated: 30 avril 2026
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Cette version est la version traduite non officielle et en cas de contradiction ou omission, se référer à la version anglaise.
Corporation du canton de Russell.
Règlement visant à assurer le contrôle des poules urbaines dans le canton de Russell.
ATTENDU QUE le paragraphe 5(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, stipule qu’une compétence municipale doit être exercée par voie d’arrêté ; et
ATTENDU QUE l’article 9 de la loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, stipule qu’une municipalité a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de cette loi ou de toute autre loi ; et
ATTENDU QUE les articles 8, 9 et 10 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O., autorisent la municipalité à adopter les règlements nécessaires ou souhaitables aux fins municipales, et en particulier les paragraphes 5, 8 et 9 de la sous-section 10(2) autorisent les règlements concernant : le bien-être économique, social et environnemental de la municipalité, la protection des personnes et des biens, et les animaux ; et
ATTENDU QUE l’article 8 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, stipule que les pouvoirs conférés à une municipalité en vertu de la présente loi doivent être interprétés de façon extensive afin de conférer aux municipalités des pouvoirs étendus leur permettant de gérer leurs affaires comme elles le jugent approprié et d’améliorer leur capacité à répondre aux questions municipales ; et
ATTENDU QUE le paragraphe 8(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, stipule qu’un règlement pris en vertu de l’article 11 de cette loi concernant une question peut réglementer ou interdire et, dans le cadre du pouvoir de réglementer ou d’interdire, peut exiger d’une personne qu’elle fasse des choses, prévoir un système de licences, de permis, d’approbations ou d’enregistrements et imposer des conditions pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement d’une licence, d’un permis, d’une approbation ou d’un enregistrement ; et
ATTENDU QUE le paragraphe 103(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. stipule que si un règlement est adopté pour réglementer ou interdire les animaux en liberté, le règlement peut prévoir la saisie et la mise en fourrière des animaux en liberté et la vente des animaux mis en fourrière ; et
ATTENDU QUE l’article 425 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, stipule que toute personne qui contrevient à un règlement de la municipalité de Russell est coupable d’une infraction ; et
ATTENDU QUE l’article 429 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, stipule qu’une municipalité peut établir un système d’amendes pour les infractions à un règlement de la municipalité ; et
ATTENDU QUE l’article 436 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, telle que modifiée, stipule que le conseil peut, par règlement, prévoir que la municipalité peut accéder à un terrain à toute heure raisonnable afin d’effectuer des inspections pour déterminer la conformité à certaines questions précises, y compris les règlements adoptés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, les directives ou les ordres donnés en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’un règlement adopté sous son autorité, les conditions d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou les ordres donnés en vertu de l’article 431 de la Loi de 2001 sur les municipalités ; et
ATTENDU QUE les paragraphes 446(1), 446(3) et 446(4) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, autorisent le Canton de Russell, s’il a le pouvoir par arrêté ou autrement, d’ordonner ou d’exiger qu’une chose soit faite, d’ordonner dans le même arrêté qu’à défaut d’être faite par la personne qui l’a ordonnée ou exigée, cette chose soit faite aux frais de cette personne et de recouvrer ces frais par action ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts ; et
ATTENDU QUE l’article 446 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, stipule qu’en cas de non-respect d’un avis ordonnant ou exigeant qu’une chose soit faite, la municipalité peut accéder sur le terrain à tout moment raisonnable pour exécuter la chose ordonnée ou exigée aux frais de la personne ; et
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Russell juge opportun d’adopter ce règlement dans le but de permettre et de réglementer tout élevage de poules urbaines dans la municipalité ; et
NONOBSTANT tout autre règlement du canton ou toute autre réglementation adoptée par le conseil, il est résolu que
Il est résolu que le conseil de la corporation du canton de Russell adopte ce qui suit :
1. 1. Le règlement est connu et cité sous le nom de « règlement sur les poules urbaines ».
2. 1. Le présent règlement régit l’emplacement, la taille, le nombre, les conditions de vie, l’entretien et l’élimination des poules urbaines dans les zones résidentielles du canton de Russell.
2. 2. Toutes les poules et tous les poulaillers doivent être gardés et installés conformément aux dispositions du présent règlement.
2. 3. Le présent règlement ne s’applique pas aux poules et aux poulaillers situés dans les zones agricoles ou dans les fermes de plaisance de la zone résidentielle rurale qui permettent l’élevage de bétail conformément aux dispositions du règlement de zonage du canton de Russell, tel qu’il a été modifié.
3. 1. Le présent règlement a pour objet de permettre, de réglementer et de contrôler l’élevage de poules dans les zones résidentielles ou dans une école en autorisant les poules et les poulaillers qui :
Dans le présent règlement :
| Terme | Description |
|---|---|
| Propriété Contiguë | Désigne toute parcelle ou tout lot ayant une ligne de lot ou une partie de ligne de lot en commun avec le bien en question, y compris une intersection commune de lignes de lot. |
| Zones Agricoles | Désigne toute propriété, lot ou parcelle qui est zonée zone agricole restreinte (A1) ou zone agricole générale (A2), y compris toute zone d’exception spéciale à l’intérieur de ces zones, incluse dans le règlement de zonage du canton de Russell. |
| Animaux | Désigne tout membre du règne animal ou tout être vivant autre que l’homme, sans limitation. Les animaux comprennent les mammifères, les oiseaux et les reptiles, à l’exclusion des poissons. |
| Affaires | Désigne toute structure, qu’elle soit publique ou privée, adaptée à l’occupation pour l’exercice d’une activité commerciale, à l’exclusion des entreprises à domicile, des entreprises rurales ou des industries à domicile, telles que définies dans le règlement de zonage. |
| Commis | Désigne le greffier du canton de Russell. |
| Conseil | Désigne le conseil du canton de Russell |
| Unite D’habitation | Unité résidentielle située dans un bâtiment ou une structure, utilisée ou destinée à être utilisée comme domicile par une ou plusieurs personnes et contenant généralement des installations pour cuisiner, manger, vivre, dormir et des installations sanitaires. |
| Directeur de affaires publiques sécurité et exécution | Désigne la personne occupant le poste de directeur de la sécurité publique et de l’application des règlements du canton de Russell ou ses adjoints autorisés. |
| Cour latérale extérieure | L’espace attenant à une voie publique qui s’étend de la cour avant à la cour arrière entre une ligne de lot latérale et le point le plus proche du bâtiment principal, à l’exclusion d’une saillie autorisée. |
| Clôture | Désigne une structure ou une cloison faite de bois, de métal ou d’une autre substance qui est construite à n’importe quelle fin, comme marquer la limite d’une propriété, entourer une propriété, assurer l’intimité, empêcher la fuite ou l’accès de personnes ou d’animaux, ou diviser une propriété en sections, et comprend toutes les portes, barrières et autres fermetures qui font partie de la clôture, et ne comprend pas une haie. La clôture doit être conforme aux normes du règlement sur les clôtures de la municipalité de Russell, tel que modifié. |
| Cour avant | L’espace parallèle à la ligne de lot avant qui s’étend sur toute la largeur du lot entre la ligne de lot avant et la partie la plus proche de tout bâtiment principal sur le lot, à l’exclusion d’une saillie autorisée. |
| Chambre Habitable | Désigne une pièce couramment utilisée pour cuisiner, vivre, manger ou dormir et comprend un solarium fermé, mais pas un garage, un abri de voiture, un porche, une véranda, un grenier non aménagé, un sous-sol non aménagé ou une cave non aménagée. |
| Poule | Une poule pondeuse femelle domestique âgée d’au moins 4 mois. |
| Poulailler | Signifie un poulailler et un parc à poules. Désigne également la structure qui abrite les poules la nuit et comprend des espaces de ponte. |
| Parc a poule | Signifie un enclos couvert et sécurisé qui permet aux poules d’avoir accès à l’extérieur. |
| Ferme de plaisance | Un terrain utilisé principalement à des fins résidentielles et où les utilisations accessoires peuvent inclure la culture maraîchère à petite échelle pour la vente au détail. Le bétail, y compris les poulets, sera limité à un maximum de 4 unités nutritives telles que définies par la loi sur la gestion des éléments nutritifs, et pourra respecter la formule de distance minimale de séparation. |
| Cour latérale Intérieure | Désigne l’espace non contigu à une voie publique qui s’étend de la cour avant à la cour arrière entre une ligne de lot latérale et le point le plus proche d’un bâtiment principal, à l’exclusion d’une saillie autorisé |
| Permis | Désigne un permis délivré en vertu du présent règlement. |
| Licencie | Désigne une personne à qui un permis a été émis conformément au présent règlement. |
| Poule a viande (poulet) | Désigne une poule domestique (poulet) élevée pour la production de viande. |
| Agent municipal charge de l’application de la loi | Désigne une personne nommée par le conseil de la corporation du canton de
Russell à titre d’agent d’exécution des lois municipales pour appliquer les dispositions du règlement. |
| Propriétaire | i. désigne, en ce qui concerne les poules, toute personne qui possède, héberge ou garde un animal ou une poule et, lorsque le propriétaire est mineur, la personne qui est responsable de la garde du mineur.
ii. désigne, en ce qui concerne les biens, la ou les personnes physiques, les entités ou les sociétés qui détiennent le titre de propriété d’un ou de plusieurs biens. |
| Lieu de culte | Les lieux de culte comprennent, entre autres, les églises, les chapelles, les temples, les mosquées, les salles paroissiales et les synagogues, y compris les bureaux destinés à l’administration de l’institution religieuse, les couvents, les séminaires, les monastères, les presbytères et les maisons paroissiales.
Les services funéraires sont autorisés dans les lieux de culte. |
| Propriété Privée | Désigne tout terrain appartenant à des particuliers ou à des sociétés autres que le gouvernement. |
| Propriété Publique | Désigne un bien appartenant au gouvernement ou à l’une de ses agences, divisions ou entités. Il s’agit généralement de parcs, de terrains de jeux, de rues, de trottoirs, d’écoles, de bibliothèques et d’autres biens régulièrement utilisés par le grand public. |
| Ligne de lot arrière | Désigne la ligne de lot la plus éloignée et la plus opposée à la ligne de lot avant et, en l’absence d’une telle ligne, le point le plus éloigné et le plus opposé à la ligne de lot avant. S’il existe deux ou plusieurs segments de la ligne arrière du lot à des distances différentes de la ligne avant du lot, comme dans le cas d’un lot en forme de L, chaque segment est considéré comme la ligne arrière du lot pour la partie de la ligne avant du lot qui lui est directement opposée. |
| Cour arrière | L’espace parallèle à la ligne de lot arrière qui s’étend sur toute la largeur du terrain entre la ligne de lot arrière et le point le plus proche du bâtiment principal, à l’exclusion de toute saillie autorisée. |
| Propriété Résidentielle | Désigne une propriété zonée pour un usage résidentiel dans le règlement de zonage du canton qui s’applique à la propriété. |
| COQ | Un poulet domestique mâle. |
| Marge de recul | Désigne, par rapport à une ligne de lot, la distance la plus courte entre une ligne de lot (avant, côté intérieur, côté extérieur ou arrière) et la partie la plus proche d’un bâtiment ou d’une structure sur le lot. Dans le cas d’un élargissement de route, la marge de recul requise est calculée à partir de la ligne de lot. |
| École | Désigne un établissement d’enseignement public géré par un conseil d’éducation tel que défini dans la loi sur l’éducation. |
| Canton | Désigne la corporation du canton de Russell. |
| Vétérinaire | Désigne une personne titulaire d’une licence en vertu de la loi sur les vétérinaires. |
| Zone | Désigne une catégorie d’utilisation du sol telle que définie et réglementée dans le règlement de zonage du canton de Russell, tel que modifié ou remplacé. |
| Règlement de zonage | Désigne tout règlement de zonage du canton de Russell, tel que modifié. |
5. 1. Le propriétaire des poules doit résider sur la propriété où les poules sont élevées. Les locataires résidentiels (location d’une maison individuelle ou d’une maison jumelée) résidant sur une propriété doivent d’abord obtenir l’autorisation écrite du propriétaire pour élever des poules sur sa propriété.
5. 2. Une personne doit d’abord obtenir l’autorisation écrite de la commission scolaire responsable de la propriété de l’école où les poules seront gardées.
5. 3. Dans une zone résidentielle ou dans une école, sauf si le règlement de zonage le permet, il est interdit de :
5. 4. Il est interdit :
Tableau 6.1- Lots résidentiels d’une superficie comprise entre 500 m² et 2 999 m².
| Description | Critères |
|---|---|
| Taille du poulailler (poulailler, parcours et stockage du fumier) -maximum | 10 mètres carres |
| Hauteur du poulailler -maximum | 2 mètres ou ne dépassant pas la hauteur de la clôture de la cour arrière et de la cour latérale, la valeur la plus faible étant retenue. |
| Distance du poulailler par rapport à la ligne de propriété de la cour avant -minimum | Ne doit pas être suite dans une cour avant |
| Marge de recul entre le poulailler et la ligne de la cour latérale extérieure – minimum | Ne doit pas être situe dans une cour latérale extérieure |
| Marge de recul du poulailler par rapport à la ligne intérieure de la cour latérale ou à la ligne arrière du terrain – minimum | 1,5 mètre |
| Nombre de poules autorise- maximum | 3 |
Tableau 6.2- Lots résidentiels d’une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carres
| Description | Critères |
|---|---|
| Taille du poulailler (poulailler, parcours et stockage du fumier) – maximum | 10 mètres carres |
| Hauteur du poulailler -maximum | 2 mètres ou ne dépassant pas la hauteur de la clôture de la cour arrière et de la cour latérale, la valeur la plus faible étant retenue. |
| Distance entre le poulailler et la limite de propriété de la cour avant – minimum | Ne doit pas être situé dans une cour avant |
| Marge de recul entre le poulailler et la ligne de la cour latérale extérieure – minimum | Ne doit pas être situé dans une cour latérale extérieure |
| Marge de recul du poulailler par rapport à la ligne intérieure de la cour latérale ou à la ligne arrière du terrain
– minimum |
4 à 5 poules : 10 mètres
1 à 3 poules : 1,5 mètres |
| Nombre de poules autorisé – maximum | 5 (en fonction de la distance entre le poulailler et la ligne intérieure de la cour latérale) |
7. 1. Il est interdit :
7. 2. Les frais de permis pour les poules urbaines ne sont ni remboursés ni discutés.
7. 3. Le permis d’élevage de poules urbaines n’est pas transférable d’une personne à une autre.
7. 4. Le permis d’élevage de poules en milieu urbain n’est pas transférable d’une propriété à l’autre.
7. 5. Un permis de poulailler urbain peut être révoqué ou ne pas être renouvelé lorsque :
7. 6. Dans le cadre de la révision de la demande, les agences ou les personnes auxquelles la demande est transmise peuvent exiger une inspection de la cour et de tout poulailler situé sur la propriété du demandeur.
7. 7. Si le demandeur a fait l’objet de plaintes antérieures, s’il a été accusé d’avoir enfreint des règlements municipaux et s’il n’a pas respecté les normes de propriété, une enquête au cas par cas sera menée pour déterminer s’il peut obtenir un permis.
7. 7. 1. La décision finale sera prise par le directeur de la sécurité publique et de la réglementation.
8. 1. Aucun propriétaire ne doit permettre à ses poules de se trouver sur une propriété privée.
8. 2. Aucun propriétaire ne doit permettre à ses poules de se trouver à tout moment sur une voie publique ou dans un lieu public.
8. 3. Aucun propriétaire ne doit permettre à une ou plusieurs poules, dont il est propriétaire ou dont il a la garde, de faire un bruit excessif ou inutile susceptible de déranger un habitant.
9. 1. Lorsque le poulailler est érigé ou situé sur une propriété ou que des animaux sont gardés en contravention du présent règlement, l’agent doit signifier au propriétaire un avis contenant les détails énumérés à l’article 9.4.
9. 2. Lorsqu’un poulailler ou les poules ne sont pas conformes au présent règlement, l’agent peut ordonner au propriétaire d’enlever le poulailler ou de le rendre conforme de la manière et dans le délai précisé dans l’avis.
9. 3. La notification mentionnée à la section 9.2 peut être effectuée :
9. 4. La notification écrite contient les détails de la non-conformité au présent règlement, un délai spécifié pour la mise en conformité et soit une mise en demeure de se conformer au règlement dans le délai spécifié dans la notification, soit une mise en demeure d’enlever le poulailler et/ou les animaux dans le délai spécifié dans la notification.
9. 5. Lorsque la notification est effectuée conformément à l’article 9.3, elle est réputée avoir été reçue par la partie à laquelle elle est notifiée au moment de l’envoi ou de l’affichage de la notification.
9. 6. Lorsqu’un poulailler ou des animaux ne sont pas enlevés ou ne sont pas mis en conformité comme l’exige un avis en vertu de l’article 9.2, l’agent peut faire enlever le poulailler et/ou les animaux sans préavis ni indemnité. À cette fin, l’agent municipal chargé de l’application des lois et son entrepreneur ou autre agent peuvent accéder à la propriété à tout moment raisonnable.
9. 7. Dans l’éventualité où une personne ou des personnes, contre qui un avis d’enlèvement d’un poulailler ou d’animaux d’une propriété a été émis par le directeur de la sécurité publique et de la réglementation ou son représentant, ne se conforme pas à cet avis dans le délai indiqué sur l’avis, le directeur de la sécurité publique et de la réglementation ou son représentant peut faire en sorte que le poulailler ou les animaux soient enlevés et éliminés, et ce, aux frais de cette personne ou de ces personnes, et le montant de ces frais peut être recouvré par la municipalité par voie d’action ou peut être ajouté par le greffier de la municipalité au rôle du percepteur contre tout terrain dans la municipalité de Russell appartenant à cette personne ou à ces personnes et perçu de la même manière que les taxes municipales.
10. 1. À moins d’indication contraire dans le présent règlement, le règlement sur les poules urbaines sera appliqué par les agents municipaux chargés de l’application des lois du canton de Russell.
11. 1. Toute personne qui contrevient, cause ou permet une contravention à l’une des dispositions du présent règlement se rend coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende prévue par la loi sur les infractions provinciales ou tout texte qui la remplace.
11. 2. En plus de toute sanction imposée et de tout autre recours, le tribunal devant lequel la condamnation a été prononcée et tout tribunal compétent par la suite peuvent rendre une ordonnance :
12. 1. Toute personne chargée de l’application du présent règlement a le droit de d’accéder à toute propriété ou dans tout bâtiment qui n’est pas actuellement utilisé comme logement afin de procéder à une inspection pour déterminer si le présent règlement est respecté et pour l’application du présent règlement, conformément à la loi sur les municipalités, telle qu’amendée de temps à autre.
13. 1. Il est interdit de gêner ou d’entraver, ou de tenter de gêner ou d’entraver, toute personne exerçant un pouvoir ou une fonction en vertu du présent règlement.
13. 2. Toute personne présumée d’avoir enfreint l’une des dispositions du présent règlement doit s’identifier à l’agent municipal chargé de l’application des lois sur demande, faute de quoi elle sera réputée d’avoir entravé ou gêné l’agent municipal chargé de l’application des lois dans l’exercice de ses fonctions.
14. 1. Si un tribunal compétent déclare qu’une disposition ou une partie du présent règlement est invalide ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, la disposition ou la partie en question est réputée dissociée du reste du règlement et le conseil a l’intention de faire en sorte que toutes les autres dispositions ou parties demeurent en vigueur et soient valides et applicables dans toute la mesure permise par la loi, à moins que le tribunal ne rende une ordonnance à l’effet contraire.
14. 2. Lorsqu’une disposition du présent règlement entre en conflit avec les dispositions d’un autre règlement en vigueur dans le canton de Russell, les dispositions qui établissent les normes les plus élevées pour protéger la santé, la sécurité et le bienêtre du grand public prévalent.
14. 3. Rien dans le présent règlement ne dispense quiconque de se conformer aux dispositions de toute loi fédérale ou provinciale ou de tout autre règlement de la municipalité de Russell.
15. 1. Le présent règlement ne doit en aucun cas être interprété de façon à tenir la municipalité de Russell ou ses dirigeants responsables de ne pas s’assurer que les personnes se conforment aux dispositions du règlement.
16. 1. Le présent règlement remplace le règlement no 2022-014 et le règlement no 2022-014 est maintenant réputé abrogé.
17. 1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa lecture définitive.
Lue une première, une deuxième et une troisième fois et finalement adoptée le 11 septembre 2023.
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